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28/06/2007 | FRANCE | N°06BX01233

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 06BX01233


Vu I), enregistrés au greffe de la cour les 14 juin et 11 octobre 2006 sous le n° 06BX01233, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE SOMERA dont le siège social est rue des Silos Sainte-Livrade-sur-Lot (47110), par la SCP Nicolay-de Lanouvelle, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la SOCIETE SOMERA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés des 22 janvier 2001 et 18 octobre 2002 par lesquels le préfet de Lot-et-Garonne l'a autorisée à expl

oiter deux carrières de calcaire à ciel ouvert sur le territoire de la...

Vu I), enregistrés au greffe de la cour les 14 juin et 11 octobre 2006 sous le n° 06BX01233, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE SOMERA dont le siège social est rue des Silos Sainte-Livrade-sur-Lot (47110), par la SCP Nicolay-de Lanouvelle, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la SOCIETE SOMERA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés des 22 janvier 2001 et 18 octobre 2002 par lesquels le préfet de Lot-et-Garonne l'a autorisée à exploiter deux carrières de calcaire à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Saint-Aubin ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association « Vivre Demain » et autres devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner l'association « Vivre Demain » et autres à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article. L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu II), enregistrés sous le n° 06BX01234 les 14 juin et 5 juillet 2006, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE SOMERA dont le siège social est rue des Silos Sainte-Livrade-sur-Lot (47110), par la SCP Nicolay-de Lanouvelle, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la SOCIETE SOMERA demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés des 22 janvier 2001 et 18 octobre 2002 par lesquels le préfet de Lot-et-Garonne l'a autorisée à exploiter deux carrières de calcaire à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Saint-Aubin ;

2°) de condamner l'association « Vivre Demain » et autres à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article. L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;

Vu l'arrêté du 10 février 1998 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007,

- le rapport de M. Etienvre, rapporteur ;

- les observations de Me Robert pour la SCP Nicolay- Lanouvelle, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocats de la SOCIETE SOMERA ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 06BX01233 et n° 06BX01234 présentées pour la SOCIETE SOMERA sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Bordeaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 06BX01233 :

Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté n° 2002-291-11 du 18 octobre 2002 et l'arrêté n° 2001-0164 du 22 janvier 2001 par lesquels le préfet de Lot-et-Garonne a autorisé la SOCIETE SOMERA à exploiter la carrière dite « du Picat » et la carrière dite « du Moulin de Thomas » à Saint-Aubin , les premiers juges ont relevé que la société était dans l'incapacité de présenter les garanties techniques requises par l'article 22 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation de carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, a été soulevé d'office par le tribunal sans que les parties en aient été informées et aient été invitées à présenter leurs observations conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

En ce qui concerne l'arrêté d'autorisation du 22 janvier 2001 :

S'agissant de la recevabilité de la demande :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Patrick H habite au lieu dit « Thomas » à moins de 300 mètres de la carrière dite du Moulin de Thomas ; qu'il a, en conséquence, intérêt à demander l'annulation de l'arrêté litigieux ; que la demande est, par suite, recevable ;

S'agissant de la légalité de l'arrêté litigieux :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. » ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral (…) » ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle délivre une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement, de vérifier les dangers ou inconvénients pour les intérêt mentionnés à l'article L. 511-1 précité, et le cas échéant, de les prévenir par l 'arrêté par lequel elle accorde l'autorisation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour transporter, cinq fois par jour, les matériaux extraits de la carrière sur le site de la carrière dite « du Picat » où se situe l'unité de concassage et de broyage, les camions emprunteront la voie communale n° 102 dont la largeur de 2 mètres à 2,50 mètres ne permettra pas le croisement des véhicules ; que les demandeurs sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que le préfet a accordé l'autorisation litigieuse sans prévenir, par des mesures spécifiques, le danger que représentera la circulation sur cette voie des camions chargés de matériaux ; que l'arrêté attaqué doit , par suite, être annulé ;

En ce qui concerne l'arrêté d'autorisation du 18 octobre 2002 :

S'agissant de la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 : « Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque dans la huitaine le demandeur et lui communique sur place les observations écrites et orales, celles-ci consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de douze jours, un mémoire en réponse » ; qu'aux termes de son article 11 : « Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur » ; que ces délais ne sont pas impartis à peine de nullité de la décision à intervenir ;

Considérant que si les demandeurs reprochent à la société d'avoir fourni au commissaire enquêteur une étude complémentaire de prospection géophysique ainsi qu'une nouvelle estimation du montant des garanties financières postérieurement à l'enquête publique, il ne résulte pas de l'instruction que le contenu du dossier soumis à enquête ne satisfaisait pas aux exigences du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Considérant que le sens de l'avis émis par le commissaire enquêteur, à la suite d'une enquête publique, ne lie pas l'autorité compétente lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation d'installation classée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 : « L'étude d'impact présente successivement : (…) b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques (…) »;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact a procédé à une analyse suffisante de l'impact du projet sur les eaux souterraines en indiquant notamment qu'il existait un risque de contamination de ces eaux ;

Considérant que la circonstance que le préfet a omis de mentionner, dans les visas de la décision contestée, l'arrêté n° 89-2084 du 2 octobre 1989 par lequel il a précédemment autorisé la société à exploiter les parcelles dont l'exploitation est à nouveau autorisée par l'arrêté litigieux est dépourvue d'effet sur la légalité de cette décision ;

S'agissant de la légalité interne :

Considérant que si le préfet a omis de mentionner parmi les parcelles pour lesquelles l'autorisation a été sollicitée la parcelle 369, cette erreur a été corrigée par un arrêté rectificatif en date du 8 janvier 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-4 du code de l'environnement : « Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée au titre des articles L. 512-1 et L. 512-2 peut se voir refuser une nouvelle autorisation d'exploiter » ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : « la délivrance de l'autorisation … prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité » ;

Considérant que si les demandeurs se prévalent de ce que la société SOMERA n'a pas procédé à la réhabilitation des carrières qu'elle a exploitées dites de Montplaisir, du Picat et du Moulin de Thomas, il résulte de l'instruction que la société n'a pas procédé à la remise en état de la carrière dite « du Moulin de Thomas » à l'expiration de son autorisation dans la mesure où elle envisageait de demander à être, à nouveau, autorisée à exploiter ce site ; que la société continue d'exploiter le site de la carrière dite « du Picat » et que les zones déjà exploitées sur ce site peuvent être affectées par l'exploitation en cours, en particulier, les tirs de mines ; qu'il résulte, enfin des pièces du dossier, et notamment des clichés photographiques produits ainsi que du procès-verbal d'huissier en date du 28 avril 2006, que les pentes de la carrière dite « de Montplaisir » ont été aménagées et revégetalisées et que, depuis ces opérations, une activité de moto-cross et la présence, sur une partie du site, de deux entreprises en ont affecté les résultats ; que le préfet n'a, dans ces conditions, pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que la société SOMERA dispose déjà de l'ensemble des matériels et installations nécessaires à l'exploitation de la carrière ; que le préfet n'a, dès lors, pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant, au regard des éléments comptables fournis et, en particulier, du chiffre d'affaires et des résultats bénéficiaires réalisés les années précédentes, que la société justifiait de capacités financières suffisantes nonobstant le fait que les provisions comptabilisées en vue du financement du coût de la remise en état du site seraient d'un montant insuffisant ;

Considérant qu'il ne résulte enfin pas de l'instruction et notamment de l'étude réalisée par l'E.N.C.E.M. en juin 2002 que les montants des garanties financières exigées aient été sous évalués ; que la circonstance que cet organisme ne soit pas agréé pour effectuer l'analyse critique pouvant être décidée sur le fondement de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 10 février 1998 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées est sans incidence sur son caractère probant dès lors que cette étude n'a pas été demandée dans ce cadre ;

Sur la requête n° 06BX01234 :

Considérant que, par le présent arrêt, la cour se prononce sur le fond de l'affaire ; que, par suite, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué est devenue sans objet ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder ni à la SOCIETE SOMERA ni à l'association « Vivre Demain » et autres le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06BX01234.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 avril 2006 est annulé.

Article 3 : L'arrêté n° 2001-0164 du 22 janvier 2001 est annulé.

Article 4 : La demande d'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2002 présentée par l'association « Vivre Demain » et M. Hervé X devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 5 : Les conclusions de la SOCIETE SOMERA et de l'association « Vivre Demain » et autres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 06BX01233, 06BX01234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01233
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP NICOLAY LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;06bx01233 ?
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