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28/06/2007 | FRANCE | N°04BX02159

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2007, 04BX02159


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION, représenté par le président du conseil général en exercice, ayant son siège 2 rue de la Source à Saint-Denis (97488), par la SCP Charrel et associés ;

le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300954-03955-031018 du 19 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites du préfet de La Réunion résultant du silence gardé s

ur sa demande, en date du 9 avril 2003, tendant à ce que l'Etat augmente le montant...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION, représenté par le président du conseil général en exercice, ayant son siège 2 rue de la Source à Saint-Denis (97488), par la SCP Charrel et associés ;

le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300954-03955-031018 du 19 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites du préfet de La Réunion résultant du silence gardé sur sa demande, en date du 9 avril 2003, tendant à ce que l'Etat augmente le montant de la dotation globale de décentralisation des années 2000, 2001 et 2002 d'une somme de 5 870 081,29 euros, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 17 610 243,87 euros correspondant aux sommes qu'elle estime indûment prélevées au titre des dotations globale de décentralisation de ces mêmes années ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision, et de prononcer la condamnation demandée ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de verser ladite somme dans un délai de un mois sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

les observations de Me Charrel de la SCP Charrel et associés pour le département de la Réunion ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites du préfet de La Réunion résultant du silence gardé sur sa demande, en date du 9 avril 2003, tendant à ce que l'Etat augmente le montant de la dotation globale de décentralisation des années 2000, 2001 et 2002 d'une somme de 5 870 081,29 euros, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 17 610 243,87 euros correspondant aux sommes qu'elle estime indûment prélevées au titre des dotations globales de décentralisation de ces mêmes années ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, dans sa version applicable aux dotations en litige : « I. - Le montant de la dotation générale de décentralisation et, s'il y a lieu, celui des impôts affectés aux départements pour compenser, dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, l'accroissement net de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales sont réduits, pour chaque département, d'un montant égal aux dépenses consacrées à l'aide médicale en 1997, diminué de 5 % et revalorisé en fonction des taux de croissance annuels de la dotation globale de fonctionnement fixés pour 1998, 1999 et 2000. Cette réduction est fixée, pour chaque département, par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. / II. - Les dépenses visées au I du présent article sont constituées par les dépenses inscrites au titre de l'aide médicale dans les chapitres des comptes administratifs des départements de 1997 relatifs à l'aide sociale ou à l'insertion, à l'exclusion des charges des services communs réparties entre services utilisateurs (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions, qui définissent les modalités selon lesquelles doit s'appliquer en l'espèce le principe de neutralité financière, que l'assiette de la réduction de la dotation générale de décentralisation des départements pour les années 2000 à 2002, prévue pour compenser le transfert à l'Etat des charges qui incombaient antérieurement à ces collectivités en matière d'aide médicale, correspond au montant des dépenses inscrites au compte administratif des départements de l'année 1997, au titre de ladite aide, à l'exclusion seulement des charges des services communs ;

Considérant que si, l'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 28 avril 2005, pris en application de l'article 13 précité de la loi du 27 juillet 1999, a fixé à 98 174 603 euros le montant du prélèvement devant venir en déduction de la dotation générale de décentralisation du DEPARTEMENT DE LA REUNION pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, cette circonstance n'a pas eu pour effet de rendre sans objet les conclusions du département dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que cet arrêté aurait pour effet de porter à un niveau identique à celui résultant de la décision contestée le montant de la réduction de la dotation générale de décentralisation du département ;

Considérant que, si le compte administratif de l'année 1997 du DEPARTEMENT DE LA REUNION comportait, au titre de l'aide médicale, des dépenses exceptionnelles d'un montant total de 5 870 081,29 euros, résultant d'un protocole d'accord conclu avec la caisse générale de sécurité sociale pour solder un arriéré de cotisations d'assurance personnelle au titre des années 1988 et 1990 à 1992, aucune disposition ne permet d'écarter ladite somme de l'assiette de la réduction de la dotation générale de décentralisation pour les années 2000 à 2002, alors qu'une telle exclusion, expressément prévue par l'article 72 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, n'a été rendue applicable qu'à compter du 1er janvier 2003 ; que, dès lors qu'elles constituaient des dépenses consacrées à l'aide médicale, inscrites au compte administratif du département pour l'année 1997, les dépenses facultatives exposées à ce titre ne sauraient être retranchées du calcul du montant de la réduction de la dotation générale de décentralisation ; que le DEPARTEMENT DE LA REUNION n'établit par aucun élément l'existence de charges de services communs partagées figurant dans le compte administratif de l'année 1997 ; qu'il suit de là que l'Etat n'a commis aucune illégalité susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard du DEPARTEMENT DE LA REUNION ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que le montant de la réduction de la dotation générale de décentralisation du DEPARTEMENT DE LA REUNION a été déterminé conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 27 juillet 1999, qui en ont défini les modalités de calcul de manière identique pour tous les départements ; que, dans ces conditions, le département ne justifie pas avoir subi un préjudice anormal et spécial, pas plus que du bien-fondé de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause de l'Etat, laquelle ne saurait permettre d'échapper à l'application des dispositions législatives susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions du DEPARTEMENT DE LA REUNION, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne à l'Etat de verser l'indemnité sollicitée dans un délai de un mois sous astreinte, de même que le reversement des sommes prélevées et le retour de la dotation générale de décentralisation à son niveau antérieur doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au DEPARTEMENT DE LA REUNION la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA REUNION est rejetée.

3

04BX02159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02159
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP CHARREL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;04bx02159 ?
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