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14/06/2007 | FRANCE | N°06BX02153

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 14 juin 2007, 06BX02153


Vu la requête enregistrée le 10 octobre 2006 au greffe de la cour sous le n°06BX02153, présentée par M.Thaworn X demeurant ..., par Me Laspalles ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 11 septembre 2006 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de sa reconduite à la frontière et la décision de placement en rétention administrative du même jour ;

2°) d'annuler l'arrêté d

e reconduite à la frontière du préfet de la Haute-Garonne et la décision de rétention adm...

Vu la requête enregistrée le 10 octobre 2006 au greffe de la cour sous le n°06BX02153, présentée par M.Thaworn X demeurant ..., par Me Laspalles ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 11 septembre 2006 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de sa reconduite à la frontière et la décision de placement en rétention administrative du même jour ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Haute-Garonne et la décision de rétention administrative en date du 6 septembre 2006, d'enjoindre au préfet de lui octroyer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 1 200 euros pour la première instance et 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré… » ;

Considérant que M. X, de nationalité thaïlandaise, qui ne justifie pas avoir régulièrement présenté de demande de titre de séjour depuis son arrivée sur le territoire français, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entre, par suite, dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que M. X se borne à reprendre dans sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 6 septembre 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de sa reconduite à la frontière et la décision de placement en rétention administrative du même jour, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions, de l'erreur de droit résultant de l'absence de prise en compte d'une demande de titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des garanties de représentation ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre duquel le requérant ne formule aucune critique, de rejeter la requête présentée par M. X devant le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 911.1 et suivants du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X relatives à l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;

DECIDE :

Article 1er : La requête M.Thaworn X est rejetée.

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No 06BX02153


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 14/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02153
Numéro NOR : CETATEXT000017994922 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-14;06bx02153 ?
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