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14/06/2007 | FRANCE | N°04BX01597

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2007, 04BX01597


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2004 sous le n° 04BX01597, présentée pour M. Paul Lucet X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Briot-Marionneau ;

M. X demande à la cour :

1°) à titre principal,

- d'annuler le jugement n° 0300046 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision implicite de refus de la commune de Saint-Philippe de faire droit à sa demande d'indemnisation du préjudice résultant du retrait de la décis

ion de mandater le paiement d'intérêts moratoires dus dans le cadre d'un marché de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2004 sous le n° 04BX01597, présentée pour M. Paul Lucet X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Briot-Marionneau ;

M. X demande à la cour :

1°) à titre principal,

- d'annuler le jugement n° 0300046 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision implicite de refus de la commune de Saint-Philippe de faire droit à sa demande d'indemnisation du préjudice résultant du retrait de la décision de mandater le paiement d'intérêts moratoires dus dans le cadre d'un marché de travaux et d'autre part, de la décision du trésorier de la commune de Saint-Joseph du 18 novembre 2002 rejetant sa demande de retrait de la décision lui refusant le paiement de ces intérêts moratoires ;

- d'enjoindre l'exécution de l'ordre de paiement augmenté des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2001 ;

2°) à titre subsidiaire de condamner solidairement la commune de Saint-Philippe et l'Etat à lui verser la somme de 23 063,34 euros en réparation du préjudice anormal et spécial causé par leur refus de lui payer le mandat émis le 11 décembre 2001 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Philippe et de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;

- les observations de Me Bluteau du Cabinet Castelnau, avocat de la commune de Saint-Philippe ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision du trésorier de la commune de Saint-Joseph :

Considérant que les premiers juges ont rejeté les conclusions susmentionnées comme irrecevables ; qu'il n'était dès lors pas tenu de répondre aux moyens de la requête invoqués à l'appui desdites conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales : «Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités départementales ou les autorités régionales. L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes. En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre. La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par décret.» ;

Considérant que le maire de la commune de Saint-Philippe bénéficie en vertu des dispositions précitées d'un pouvoir de réquisition à l'endroit du comptable public ; qu'il appartenait, par suite, à M. X, s'il s'y croyait fondé, de demander au maire d'adresser un ordre de réquisition au comptable et d'attaquer un éventuel refus du maire ; qu'en conséquence de l'existence de cette possibilité, la décision du 18 novembre 2002 du trésorier de la commune de Saint-Joseph rejetant la demande de M. X de retirer la décision lui refusant le paiement des intérêts moratoires afférents aux acomptes n'était pas susceptible de recours direct devant la juridiction administrative ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté, comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision susmentionnée ;

Sur la décision du maire de la commune de Saint Philippe :

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ;

Considérant que le mandat de paiement émis le 11 décembre 2001 par le maire de la commune de Saint Philippe pour un montant de 23 063,34 euros est indissociable de la mesure procédant à la liquidation de la créance de M. X ; qu'il ne revêt ainsi pas le caractère d'une décision créatrice de droit ; qu'il suit de là que la commune pouvait, en tout état de cause, émettre le 16 juin un nouveau mandat ramenant à 488,49 euros le montant de la créance de M. X pour rectifier l'erreur de liquidation précédemment commise ;

Considérant qu'en raison de l'intangibilité du décompte général et définitif du marché de travaux conclu entre M. X et la commune, cette dernière n'était tenue qu'au paiement des intérêts moratoires sur le solde du marché, à l'exclusion de ceux courant sur le paiement des acomptes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les parties se seraient accordées pour remettre en cause l'intangibilité du décompte général et définitif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions susmentionnées ;

Sur la responsabilité sans faute de la commune :

Considérant que le refus de verser une somme qui n'est pas due, n'est pas susceptible de générer, par lui-même, un préjudice indemnisable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Philippe tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête M. Paul Lucet X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Philippe tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 04BX01597


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP BRIOT-MARIONNEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01597
Numéro NOR : CETATEXT000017994733 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-14;04bx01597 ?
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