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14/06/2007 | FRANCE | N°04BX01519

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2007, 04BX01519


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2004 sous le n° 04BX01519, présentée pour la COMMUNE DE LUCHON, représentée par son maire en exercice par Me Taithe, avocat ;

La COMMUNE DE LUCHON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à lui verser la somme de 7 646 614 francs majorés des intérêts au taux légal ;

2°) de condamner la Caisse nationale d'a

ssurance maladie des travailleurs salariés à lui verser, au titre du préjudice subi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2004 sous le n° 04BX01519, présentée pour la COMMUNE DE LUCHON, représentée par son maire en exercice par Me Taithe, avocat ;

La COMMUNE DE LUCHON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à lui verser la somme de 7 646 614 francs majorés des intérêts au taux légal ;

2°) de condamner la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à lui verser, au titre du préjudice subi, la somme de 1 192 827,94 euros majorée des intérêts à compter de la date de réception de la demande préalable et, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE LUCHON, qui exploite un établissement thermal, a demandé la condamnation de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) à lui verser une indemnité d'un montant correspondant à la différence existant, pour chacune des années 1995 et 1996, entre les recettes que lui auraient procurées les tarifs fixés par arrêtés préfectoraux conformément à l'arrêté interministériel du 29 septembre 1987, pris en application de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, et celles réellement enregistrées sur la base des tarifs fixés par les avenants à la convention nationale du 26 juin 1972 qui comportaient un abattement de 7 % par rapport aux tarifs préfectoraux ; qu'elle interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 6 juillet 2004 qui a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale : « Sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés » ; que, si un arrêté interministériel du 8 juin 1960, modifié par un arrêté interministériel du 15 décembre 1969, a prévu que les frais de traitement dans les établissements thermaux sont réglés sur la base de forfaits fixés par des conventions entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les établissements thermaux intéressés, ces dispositions, qui sont dépourvues de toute base législative, sont entachées d'incompétence ; qu'ainsi, les seuls tarifs qui pouvaient être légalement rendus obligatoires en matière de soins thermaux étaient les tarifs déterminés par les ministres compétents en application des dispositions précitées de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, les abattements prescrits par la C.N.A.M.T.S. par des avenants annuels à la convention nationale de 1972 signés avec chaque établissement thermal sont entachés de nullité ; que cette nullité a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la C.N.A.M.T.S. ; que celle-ci ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les remboursements des soins soient opérés par les caisses primaires d'assurance maladie et non par elle-même pour échapper à sa responsabilité ; qu'en revanche, elle est fondée à invoquer la faute qu'a commise l'Etat en lui donnant illégalement compétence pour fixer les forfaits de remboursement des frais de traitement des établissements thermaux ; que la faute ainsi commise par l'Etat est de nature à l'exonérer des trois quarts de la responsabilité encourue ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la caisse, la COMMUNE DE LUCHON aurait pu négocier avec elle des abattements inférieurs à ceux qu'elle lui a imposés ; que la caisse n'allègue pas que les tarifs fixés par le préfet de la Haute-Garonne, qui ne constituaient pas des prix maximaux, tiendraient compte de façon erronée de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité de la société requérante pour la période concernée ; qu'ainsi le manque à gagner résultant de l'irrégularité des abattements imposés par la C.N.A.M.T.S. doit être évalué à hauteur des abattements pratiqués sur les tarifs préfectoraux qui s'élèvent, pour les années en litige, à un montant de 1 192 827,94 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité opéré, il y a lieu de condamner la C.N.A.M.T.S. à verser à la COMMUNE DE LUCHON la somme de 298 206, 98 euros ; que la requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la caisse de sa demande, soit le 31 décembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LUCHON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE LUCHON, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les frais exposés par la C.N.A.M.T.S. et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la C.N.A.M.T.S. une somme de 1 300 euros au profit de la COMMUNE DE LUCHON ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés est condamnée à verser à la COMMUNE DE LUCHON la somme de 298 206,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1999.

Article 3 : La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés versera à la COMMUNE DE LUCHON une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE LUCHON est rejeté.

3

No 04BX001519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX01519
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : TAITHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-14;04bx01519 ?
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