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12/06/2007 | FRANCE | N°05BX00217

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12 juin 2007, 05BX00217


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 2 février 2005, présentée pour la société MAISON TARIN et FILS, dont le siège social est situé 23, avenue d'Estrées à Cayenne (97300), par Me Falla ;

La société MAISON TARIN et FILS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fort-de-France à lui verser une indemnité de 261 140,33 euros ;

2°) de condamner la commune à lui verser une indemnité de 261 140,33 euros

;

3°) de mettre à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 2 février 2005, présentée pour la société MAISON TARIN et FILS, dont le siège social est situé 23, avenue d'Estrées à Cayenne (97300), par Me Falla ;

La société MAISON TARIN et FILS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fort-de-France à lui verser une indemnité de 261 140,33 euros ;

2°) de condamner la commune à lui verser une indemnité de 261 140,33 euros ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société MAISON TARIN et FILS demande l'annulation du jugement du 21 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fort-de-France à lui verser une indemnité de 261 140,33 euros en réparation du préjudice résultant du retrait, par une décision du 1er août 2000, du permis de construire une chambre funéraire qui lui avait été délivré le 20 avril 2000 ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête de la société MAISON TARIN et FILS, qui ne se borne pas à reprendre les moyens invoqués en première instance, sans formuler aucune critique à l'encontre du jugement attaqué, est suffisamment motivée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Fort-de-France, qui mentionne que la commune a commis une faute en retirant le permis de construire qu'elle avait accordé, est suffisamment motivée ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que, par un arrêté du 1er août 2000, et après avoir été saisi d'un recours par des riverains, le maire de Fort-de-France a retiré l'arrêté du 20 avril 2000 accordant à la société MAISON TARIN et FILS un permis de construire une chambre funéraire au lieu-dit « Sainte-Thérèse », aux motifs que la voie desservant le projet était insuffisante pour permettre la circulation de convois funéraires et que l'activité funéraire envisagée causerait des nuisances sonores nocturnes ; que l'illégalité du permis de construire ainsi délivré constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant que, seules les dépenses engagées postérieurement à la délivrance du permis de construire, le 20 avril 2000, en lien direct avec cette décision sont susceptibles d'être indemnisées ; qu'il résulte de l'instruction que la société a, en pure perte, fait réaliser une étude des sols d'un coût de 37 975 F, conclu un contrat d'assistance au maître d'oeuvre stipulant une rémunération de 15 000 F et fait livrer de la caillasse pour un montant total de 12 672,51 F ; que si elle a également reçu une proposition de contrat de maîtrise d'oeuvre le 27 juin 2000 et conclu un contrat de coordination de travaux, le 26 juin 2000, puis un contrat ayant pour objet les plans de l'ouvrage, le 28 juin 2000, il ne résulte pas de l'instruction que ces contrats ont été exécutés ou lui auraient été utiles ; que les travaux de démolition des deux maisons se trouvant sur le terrain, pour lesquels la société avait déposé une demande de permis de construire, n'ont pas été exécutés sur le fondement du permis de construire illégal ; que les dépenses exposées pour le bornage du terrain et l'édification d'un mur de clôture ne sont pas devenues inutiles du fait du retrait du permis de construire accordé ; que, dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la société en l'évaluant à la somme de 10 007,90 euros (65 647,51 F) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MAISON TARIN et FILS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande et à demander la condamnation de la commune de Fort-de-France à lui verser une indemnité de 10 007,90 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société MAISON TARIN et FILS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Fort-de-France la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Fort-de-France à verser à la société MAISON TARIN et FILS la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 21 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : La commune de Fort-de-France versera à la société MAISON TARIN et FILS une indemnité de 10 007,90 euros ainsi que la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

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No 05BX00217


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : FALLA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00217
Numéro NOR : CETATEXT000017994794 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-12;05bx00217 ?
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