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07/06/2007 | FRANCE | N°05BX00078

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 juin 2007, 05BX00078


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005, présentée pour la société PLH COMMUNICATION ET CONSEILS, société à responsabilité limitée, dont le siège est 5 rue Parc Résidence à Lons (64140), par Me Petit ; la société PLH COMMUNICATION ET CONSEILS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200472 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 ...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005, présentée pour la société PLH COMMUNICATION ET CONSEILS, société à responsabilité limitée, dont le siège est 5 rue Parc Résidence à Lons (64140), par Me Petit ; la société PLH COMMUNICATION ET CONSEILS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200472 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si la société PLH COMMUNICATION ET CONSEILS soutient que la procédure d'imposition serait irrégulière, au motif que le signataire de la décision de rejet de la réclamation préalable qu'elle a présentée au directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques serait l'agent qui a procédé à la vérification de sa comptabilité des exercices 1997 et 1998, il résulte de l'instruction que le contrôle a été réalisé par M. X, inspecteur, alors que la réclamation a été rejetée par M. Y, chef de brigade ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39.5 du code général des impôts que, lorsque l'effectif du personnel de l'entreprise ne dépasse pas deux cents salariés, les frais de voyage et de déplacement exposés par les cinq personnes les mieux rémunérées, ainsi que les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacle, sont au nombre des dépenses qui, même justifiées dans leur réalité et leur montant, peuvent être réintégrées au bénéfice imposable « dans la mesure où … la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise » ;

Considérant, en premier lieu, que la société PLH COMMUNICATION ET CONSEILS a compris, dans ses charges déductibles des exercices 1997 et 1998, des frais de restaurant ; que, pour chaque facture d'invitation, le vérificateur a admis la déduction d'un seul repas et a réintégré le surplus dans les résultats de l'entreprise ; que la société, en se bornant à invoquer son activité de conseil et de communication et en produisant la liste, par réception, des personnes invitées, sans préciser le lien entre l'invitation et les affaires ou les contrats traités, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt direct de son exploitation ; que, dès lors, c'est par une exacte appréciation des dispositions précitées de l'article 39.5 que l'administration a écarté lesdites dépenses des charges déductibles des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1997 et 1998 ;

Considérant, en second lieu, que le vérificateur a rejeté la déduction des frais kilométriques remboursés à Mme Servary, gérante de la société, pour la partie excédant 15 000 km, soit 12 449 km en 1997 et 6 074 km en 1998, au motif qu'elle excédait le kilométrage réellement parcouru par le véhicule personnel de l'intéressée tel qu'il ressortait des factures d'entretien ; que si la société PLH COMMUNICATION ET CONSEILS soutient que sa gérante utilisait également le véhicule que lui prêtait son père, cette seule circonstance ne saurait constituer la preuve, dont la charge incombe à la société, de la réalité et de l'intérêt pour l'entreprise de la partie des déplacements dont la déduction a été rejetée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PLH COMMUNICATION ET CONSEILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à société PLH COMMUNICATION ET CONSEILS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PLH COMMUNICATION ET CONSEILS est rejetée.

2

N° 05BX00078


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00078
Numéro NOR : CETATEXT000017994790 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-07;05bx00078 ?
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