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29/05/2007 | FRANCE | N°04BX01189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 mai 2007, 04BX01189


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 15 juillet 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003349 du 2 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. Maurice Y a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ;

2°) de rétablir les impositions correspondantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisc...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 15 juillet 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003349 du 2 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. Maurice Y a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ;

2°) de rétablir les impositions correspondantes ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement du 2 mars 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu assignée à M. Maurice Y au titre des années 1996 à 1998, au motif qu'il pouvait bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 194 1er alinéa du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, le seul critère d'attribution de la majoration du quotient familial est celui de la répartition, entre deux parents distinctement imposés, de la charge effective d'entretien et d'éducation des enfants mineurs nés de leur union, que ces parents soient séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce ; que la preuve de la répartition de la charge effective d'entretien et d'éducation des enfants mineurs est apportée par toute convention conclue par les parents, homologuée par le juge judiciaire et stipulant leurs contributions respectives à la couverture de cette charge ou, à défaut de convention, par tout moyen ; qu'enfin, lorsque la charge effective d'entretien et d'éducation d'un enfant mineur est répartie de façon inégale entre ses parents séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce et distinctement imposés, le bénéfice de la majoration est acquis à celui d'entre eux qui justifie supporter la part principale de cette charge, quels que soient tant les modalités de résidence de cet enfant chez ses parents que le mode d'exercice de l'autorité parentale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 16 décembre 1990, prononçant le divorce des époux Y, la résidence de l'enfant né en 1983 de ce mariage a été fixée chez la mère, le père étant astreint seulement au versement d'une pension alimentaire d'un montant mensuel de 1 200 F ; que, devant la cour, le ministre fait valoir que M. Maurice Y ne justifie pas apporter une aide supplémentaire pour l'entretien de son enfant, dont la charge principale incombe par suite à la mère ; que M. Y a acquiescé aux faits ainsi allégués, lesquels ne sont contredits par aucune pièce du dossier ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a estimé que l'intéressé justifiait assumer la charge principale de son enfant, dans des conditions lui ouvrant droit à une demi-part supplémentaire au titre du quotient familial ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le tribunal administratif ;

Considérant que si M. Y soutient qu'il n'est pas en mesure de contrôler le contenu de la déclaration de revenus de son ex-épouse, une telle circonstance est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition en litige ;

Considérant, enfin, que la circonstance que l'administration fiscale n'ait pas remis en cause, au cours des années précédentes, le bénéfice de la majoration, ne saurait être regardée comme valant prise de position formelle au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, par le jugement attaqué, a réduit l'imposition assignée à M. Maurice Y ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0003349 du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 mars 2004 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. Maurice Y devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.

Article 3 : Les impositions déchargées par le jugement visé à l'article 1er sont remises à la charge de M. Y.

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N° 04BX01189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01189
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-29;04bx01189 ?
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