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29/05/2007 | FRANCE | N°04BX00930

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 mai 2007, 04BX00930


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2004, présentée pour la SCI LA JOSEPHTRIE, dont le siège social est à la Josephtrie, à Saint Just Luzac (17320), représentée par son gérant en exercice, par Me Rouffiac, avocat ;

La SCI LA JOSEPHTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03661 du 25 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui rembourser un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;

2°) d'ordonner l

e remboursement dudit crédit ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 150...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2004, présentée pour la SCI LA JOSEPHTRIE, dont le siège social est à la Josephtrie, à Saint Just Luzac (17320), représentée par son gérant en exercice, par Me Rouffiac, avocat ;

La SCI LA JOSEPHTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03661 du 25 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui rembourser un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;

2°) d'ordonner le remboursement dudit crédit ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de M.Bonnet, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II du code général des impôts : « 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission » ;

Considérant que la SCI LA JOSEPHTRIE, pour demander l'imputation, sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, se prévaut de droits à déduction résultant du règlement de travaux effectués sur les immeubles qu'elle donne en location ; qu'elle doit être regardée ainsi comme demandant la mise en oeuvre de la compensation prévue à l'article L. 80 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, d'une part, une telle compensation ne peut être mise en oeuvre que pour des impositions afférentes à la même période ; que, d'autre part, elle ne peut être opérée qu'à la condition que les droits à déduction allégués ne soient pas atteints par la péremption édictée à l'article 224 de l'annexe II du code général des impôts précité ;

Considérant qu'en premier lieu les droits dont se prévaut la SCI LA JOSEPHTRIE sont nés en 1996, alors que les rappels au titre desquels elle sollicite la compensation sont afférents à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ; qu'en second lieu, la société, qui avait omis de mentionner en 1996, dans ses déclarations, la taxe déductible dont elle se prévaut, n'a déposé de déclarations faisant apparaître ces droits à déduction que le 23 décembre 2002, soit à une date à laquelle ils étaient atteints par la péremption ; qu'il suit de là qu'elle ne remplissait aucune des conditions auxquelles la mise en oeuvre de la compensation est subordonnée ; que le moyen tiré de ce que la notification de redressements afférente à la période 1997-1998 lui aurait ouvert un nouveau délai de reprise est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que les droits dont il est demandé la prise en compte sont afférents à une autre période que celle visée par cette notification ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LA JOSEPHTRIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à la SCI LA JOSEPHTRIE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI LA JOSEPHTRIE est rejetée.

2

N° 04BX00930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00930
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-29;04bx00930 ?
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