Vu, enregistrée sous le n° 04BX00765 au greffe de la cour le 10 mai 2004, la requête présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Maître Erick VALERE, avocat ;
M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France lui a enjoint de remettre dans son état initial une parcelle du domaine public maritime située sur le territoire de la commune du Robert au lieudit « Pointe Rouge » sur laquelle il a construit, sans autorisation, une maisonnette en tôle et déposé un container ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 3 août 1681 sur la Marine ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :
- le rapport de M. Etienvre, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 11 juin 2002, le Tribunal administratif de Fort-de-France a considéré que le fait que M. X avait déposé sans autorisation un container aux abords du rivage de la mer et avait construit une maisonnette en tôle au lieu dit « Pointe rouge » sur le territoire de la commune du Robert était constitutif d'une contravention aux dispositions de l'ordonnance du 3 août 1681 sur la marine et de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1986 et a condamné, en conséquence, M. X à remettre les lieux en l'état ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Considérant que, si M. X conteste, en premier lieu, la matérialité tant du dépôt sur le domaine public maritime de l'Etat, au lieu dit « Pointe rouge », d'un container que de la construction sur ce domaine, sans autorisation, d'une maisonnette en tôle, le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 14 mai 2001 pour ces faits fait foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'à défaut d'apporter, pour M. X, une telle preuve, la matérialité de ces faits doit être tenue pour établie ;
Considérant que, si M. X se prévaut, en second lieu, de ce qu'il a été autorisé le 9 octobre 2002 par l'administration à déposer à Fond Cayol deux containers, cette circonstance, à supposer que l'autorisation en question ait été accordée par une autorité ayant compétence pour délivrer une autorisation d'occupation du domaine public, est sans incidence sur l'existence des atteintes portées, un an auparavant, par M. X au domaine public maritime de l'Etat et sur son obligation de remise en état dans ce domaine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à remettre les lieux en l'état ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Georges X est rejetée.
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No 04BX00765