La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2007 | FRANCE | N°04BX00347

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 mars 2007, 04BX00347


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2004, présentée pour la société GROUPE AGRO, société anonyme, dont le siège se trouve 9 chemin Sabrap Bois d'Olives à Ravine-des-Cabris (97432), venant aux droits de la SARL Agrodis, par Me Buffeteau ; la société GROUPE AGRO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/959 en date du 23 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés qui ont été réclamées à la SARL Agrodis au t

itre de l'exercice 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mett...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2004, présentée pour la société GROUPE AGRO, société anonyme, dont le siège se trouve 9 chemin Sabrap Bois d'Olives à Ravine-des-Cabris (97432), venant aux droits de la SARL Agrodis, par Me Buffeteau ; la société GROUPE AGRO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/959 en date du 23 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés qui ont été réclamées à la SARL Agrodis au titre de l'exercice 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- les observations de Me Dupérié, se substituant à Me Buffeteau , pour la société GROUPE AGRO ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts : « Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés … » ;

Considérant que la SARL Agrodis, qui a été absorbée par la société GROUPE AGRO en juin 1997, exerçait, lors de son option pour le régime fiscal des sociétés de personnes, une activité consistant à acheter des porcelets à divers producteurs, à les faire transiter chez des professionnels chargés du post-sevrage puis chez des éleveurs-engraisseurs, avant de les livrer à l'abattage et de les vendre ; que la société GROUPE AGRO soutient qu'une telle activité ne saurait être qualifiée d'agricole dans la mesure où la société Agrodis ne participait pas de manière déterminante au cycle biologique de croissance des animaux dont elle ne devenait propriétaire qu'à l'issue du sevrage ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la société Agrodis était en 1994 propriétaire de la quasi totalité des reproducteurs qu'elle mettait à la disposition des éleveurs ;naisseurs ; que l'opération de sevrage et de post-sevrage des porcelets, assurée par deux sociétés, donnait lieu à un suivi par un technicien salarié de la SARL Agrodis ; qu'à l'issue de cette phase, les porcelets étaient placés chez des éleveurs aux fins d'engraissement moyennant une rémunération versée aux éleveurs-engraisseurs ; que le salarié d'Agrodis fournissait à ces derniers les produits particuliers au post ;sevrage, les aliments et médicaments ainsi que divers produits concernant les litières ; que, nonobstant la circonstance que la société Agrodis n'aurait pas disposé de l'ensemble des moyens matériels et humains nécessaires à l'élevage porcin, ces éléments caractérisent une participation directe de la société Agrodis au cycle biologique de production du porc ; que, dès lors, la SARL Agrodis doit être regardée comme ayant exercé une activité agricole ; que, par suite, elle ne pouvait légalement opter pour le régime fiscal des sociétés de famille, prévu par les dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts, lesquelles ne sont applicables qu'aux seules SARL exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ; que si dans un arrêt du 28 novembre 1997, rendu dans un litige distinct et de nature non fiscale, la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a qualifié la société Agrodis d' « entreprise commerciale qui achète et vend des animaux produits par des tiers », une telle qualification ne saurait s'imposer au juge de l'impôt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts : « Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu » ;

Considérant que, compte tenu de la nature entièrement agricole de son activité, la société Agrodis ne saurait utilement invoquer l'application des dispositions de l'article 155 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme GROUPE AGRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui ont été réclamées à la SARL Agrodis au titre de l'exercice 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société GROUPE AGRO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société GROUPE AGRO, venant aux droits de la SARL Agrodis, est rejetée.

2

N° 04BX00347


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BUFFETEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00347
Numéro NOR : CETATEXT000017994300 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-29;04bx00347 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award