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26/03/2007 | FRANCE | N°04BX00576

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 mars 2007, 04BX00576


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour en télécopie le 1er avril 2004 et en original le 5 mai 2004, présentée pour M. Muhidin Dino X, demeurant au centre de détention (B 221) BP 312 route de Seysses à Muret cedex (31605) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 1er février 2002 par le préfet de la Haute-Garonne ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'E

tat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour en télécopie le 1er avril 2004 et en original le 5 mai 2004, présentée pour M. Muhidin Dino X, demeurant au centre de détention (B 221) BP 312 route de Seysses à Muret cedex (31605) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 1er février 2002 par le préfet de la Haute-Garonne ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X fait appel du jugement du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 1er février 2002 ; qu'il ressort des mentions de ce jugement que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; que, si le requérant se plaint de ce que, placé en centre de détention, il n'a pu assister personnellement à l'audience faute d'y avoir été autorisé par les services pénitentiaires, il n'allègue pas avoir fait une demande en ce sens auprès desdits services, comme le relève en défense le préfet de la Haute-Garonne ; que, par suite et en tout état de cause, la procédure au terme de laquelle le jugement attaqué a été rendu ne peut être regardée comme irrégulière ;

Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion :

Considérant que la légalité d'un acte s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que, lorsqu'elle prend une décision, l'autorité administrative n'est tenue d'appliquer que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle elle statue ; que, par conséquent, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu, lorsqu'il a pris l'arrêté attaqué du 1er février 2002, d'appliquer les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 telles qu'elles résultent de l'article 38 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, lequel n'est entré en vigueur que postérieurement à cet arrêté ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cette dernière loi est inopérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité bosniaque, a été définitivement condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viols commis sur la personne d'un mineur de 15 ans par un ascendant, pour viols en réunion et pour proxénétisme aggravé ; que, compte tenu de la peine d'emprisonnement à laquelle M. X a été condamné, il pouvait légalement faire l'objet, en vertu du dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté, d'une mesure d'expulsion ;

Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté d'expulsion, le requérant, alors divorcé, se prévaut de l'atteinte portée à sa vie familiale, il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la gravité des faits commis par M. X, lesquels l'ont été à l'encontre de sa propre fille, la décision contestée n'a pas porté au droit à l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dans ces conditions, cette décision n'a pas été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Muhidin Dino X est rejetée.

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No 04BX00576


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00576
Numéro NOR : CETATEXT000017994313 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-26;04bx00576 ?
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