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26/03/2007 | FRANCE | N°04BX00299

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 mars 2007, 04BX00299


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2004 sous le n° 04BX00299, présentée pour M. Robert X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1486 en date du 2 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période correspondant aux années 1993 et 1994 par un avis de mise en recouvrement du 25 juin 1997 ;

2°) de lui accorder la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée contestée ;
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Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2004 sous le n° 04BX00299, présentée pour M. Robert X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1486 en date du 2 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période correspondant aux années 1993 et 1994 par un avis de mise en recouvrement du 25 juin 1997 ;

2°) de lui accorder la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée contestée ;

3°) de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu, II, la requête, enregistrée le 16 février 2004 sous le n° 04BX00300, présentée pour M. Robert X, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1495 en date du 2 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 par des rôles mis en recouvrement les 28 février et 31 mars 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, marchand de biens, a fait l'objet en 1996 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été réclamés des rappels d'impôt sur le revenu, au titre des années 1993 et 1994, et de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période correspondant aux mêmes années, dont il a demandé la décharge partielle ; que, par jugements du 2 décembre 2003, le Tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes en réduction de M. X ; que la requête n° 04BX00299, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires, et la requête n° 04BX00300, relative à l'impôt sur le revenu, formées par M. X à l'encontre des jugements précités, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur l'instance n° 04BX00300 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination » ; que M. X ne conteste pas relever de la procédure d'évaluation d'office au titre des années en litige pour son activité de marchand de biens exercée à titre individuel ; que la notification qui lui a été adressée le 2 décembre 1996 indique les modalités suivant lesquelles sont rectifiés ses stocks de sortie ; que ce document détaille, notamment pour l'exercice clos en 1993, les immeubles dont la valeur est réintégrée dans le stock à la clôture dudit exercice, en précisant leur adresse, leur date d'achat et leur prix ; qu'une telle motivation satisfait aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa critique de la procédure de redressement, d'une position prise à l'occasion d'un contrôle précédent quant à la qualification des immeubles affectés à l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en tout état de cause, l'administration affirme sans être contredite que le vérificateur a abandonné les redressements afférents aux immeubles visés par cette prise de position, ce qui prive de tout caractère opérant le moyen qui leur est attaché ;

Considérant que l'administration a rectifié, au titre des années 1993 et 1994, les résultats de la société civile immobilière Tournante Plante, dont la totalité des parts avait été acquise par M. X dans le cadre de son activité de marchand de biens, en les déterminant, par application de l'article 238 bis K du code général des impôts, suivant les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux ; qu'a été notifié à M. X le rehaussement de son bénéfice industriel et commercial, imposable au titre des mêmes années, procédant de la rectification des résultats de la société civile immobilière Tournante Plante ; que, pour ce faire, l'administration n'était pas tenue de procéder préalablement à la vérification de la comptabilité de la société civile immobilière ; qu'il résulte de l'instruction que la rectification de ses résultats a été notifiée à cette société le 2 décembre 1996 par une notification qu'elle a reçue le 4 décembre suivant ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré d'une absence de notification à ladite société manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens de M. X tenant à la régularité de la procédure d'imposition doivent être écartés ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. X, dont les bénéfices ont été régulièrement évalués d'office, d'apporter la preuve de leur exagération ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable « est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant (…). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; qu'en l'espèce, l'administration a estimé que la valeur des stocks figurant à la clôture de l'exercice 1993, premier exercice vérifié, et celui figurant à la clôture de l'exercice 1994, était inférieure à la valeur réelle des produits détenus en stocks par l'entreprise, ce que le requérant ne conteste pas ; que, du rehaussement par l'administration de cette valeur des stocks, il est normalement résulté une augmentation de la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture des exercices en cause ; que M. X n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que l'excédent d'actif net imposable en procédant au titre de 1993 et 1994 serait compensé par un supplément d'apport réalisé au cours des mêmes années ; que, par elle-même, la rectification de la valeur des stocks n'a pas pour effet de révéler un apport de l'exploitant de même montant ; que la doctrine administrative exprimée dans le paragraphe 24 de la documentation référencée 4 A-211, citée par le contribuable, ne permet pas de donner des dispositions susmentionnées de l'article 38 du code général des impôts une autre interprétation que celle qui fonde le redressement en cause ;

Considérant, en second lieu, que l'administration a pu légalement, sur le fondement de l'article 238 du code général des impôts, exclure des charges déductibles de M. X la commission que celui-ci avait versée au cabinet Camy en 1994, mais qu'il n'avait pas mentionnée sur la déclaration prévue par le I de l'article 240 du même code ; que, s'agissant de la facture SBDB du 27 novembre 1993, M. X se plaint de ce qu'elle n'a été que partiellement admise en déduction par le vérificateur et soutient qu'une somme de 37 950 F, payée en 1994 à son fournisseur, reste imputable ; que, toutefois, il ne conteste pas les précisions apportées par l'administration devant la Cour suivant lesquelles le montant de ce versement, qui ne constitue pas le fait générateur légal de la déduction en matière de bénéfices industriels et commerciaux, était déjà compris dans le montant des charges comptabilisées en 1993 et déduites au titre de cette année ; que, dès lors, le requérant n'établit pas que l'administration aurait fait une évaluation insuffisante des frais correspondant à cette facture au titre des années en litige ;

Considérant, enfin, s'agissant des autres charges en litige, que, si M. X a produit un certain nombre de factures libellées à son nom, il n'établit pas que les sommes qui y figurent correspondent à des frais exposés dans l'intérêt de son entreprise ; qu'en particulier, le requérant, qui n'a pas répondu aux critiques que lui a faites l'administration de manière précise sur ce point, n'indique pas en quoi les honoraires d'avocats, déduits de son bénéfice imposable, se rattacheraient à son activité de marchand de biens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens de M. X tenant au bien-fondé des rappels d'impôt sur le revenu doivent être écartés ;

Sur l'instance n° 04BX00299 :

Considérant que M. X ne conteste pas relever, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de la procédure de taxation d'office au titre de la période en litige pour son activité de marchand de biens ; que la charge de la preuve de l'exagération des droits régulièrement taxés d'office lui incombe ; qu'il ne s'acquitte pas de cette obligation en se bornant à dresser une liste de frais grevés d'une taxe sur la valeur ajoutée qu'il estime déductible et à produire un certain nombre de factures correspondantes, sans démontrer que ces frais auraient été exposés pour les besoins de ses opérations imposables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements dont il fait appel, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;

Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. Robert X sont rejetées.

4

Nos 04BX00299,04B00300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00299
Date de la décision : 26/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-26;04bx00299 ?
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