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19/03/2007 | FRANCE | N°05BX01454

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mars 2007, 05BX01454


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2005 sous le n° 05BX01454, présentée pour Mme Sylvie X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 décembre 2004 du directeur du centre hospitalier Charles Perrens prononçant son licenciement à compter du 29 mai 2005 et, d'autre part, à la condamnation de cet établissement à l'indemniser des préjudices subis du fait de ce licenciement e

t à lui rembourser les frais exposés non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2005 sous le n° 05BX01454, présentée pour Mme Sylvie X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 décembre 2004 du directeur du centre hospitalier Charles Perrens prononçant son licenciement à compter du 29 mai 2005 et, d'autre part, à la condamnation de cet établissement à l'indemniser des préjudices subis du fait de ce licenciement et à lui rembourser les frais exposés non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de condamner le centre hospitalier Charles Perrens à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis ainsi que la somme de 3 803,28 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu'en appel ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Santi, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Quintard, avocat du centre hospitalier Charles Perrens ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été engagée par le centre hospitalier Charles Perrens pour exercer à compter du 1er janvier 2002 les fonctions d'adjoint des cadres hospitaliers aux termes d'un contrat à durée indéterminée signé le 18 décembre 2001 ; qu'elle a été licenciée par une décision du directeur du centre hospitalier du 13 décembre 2004 ; que cette décision, notifiée à l'intéressée le 15 décembre 2004, prend effet le 29 mai 2005, à la « fin du congé de maternité de l'intéressée » ; qu'elle repose, selon ses termes, sur le motif que l'emploi occupé par Mme X doit être « pourvu par la voie statutaire » après l'ouverture d'un concours externe ; que Mme X fait appel du jugement du 16 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son licenciement et à la condamnation du centre hospitalier à réparer les préjudices subis ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents (…) peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient (…) / Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. / Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an » ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 45 du décret n° 91 ;155 du 6 février 1991 dans leur rédaction issue de l'article 10 du décret n° 2003-159 du 25 février 2003 : « Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse, médicalement constatée, ou en congé de maternité, d'adoption ou de paternité, ou pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration de ces congés » ; que, toutefois, ce même article précise que ces dispositions « ne sont pas applicables en cas de licenciement à titre de sanction disciplinaire ou si l'établissement employeur est dans l'impossibilité de continuer à employer l'agent pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement, à la naissance ou à l'adoption » ; que cette restriction réglementaire ne contrevient pas au principe général du droit interdisant de licencier une femme en état de grossesse, qui ne concerne pas certains cas sans rapport avec la grossesse et ne s'applique que lorsqu'aucune nécessité propre au service public ne s'y oppose ; qu'elle ne contrevient pas davantage aux stipulations de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, qui, si elles obligent les Etats membres à prendre les mesures nécessaires pour interdire le licenciement des travailleuses pendant la période allant du début de leur grossesse jusqu'au terme du congé de maternité, exceptent de cette interdiction les cas « non liés à leur état », admis par les législations ou pratiques nationales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier Charles Perrens a demandé en janvier 2004 que soit organisé un concours externe pour le recrutement d'un titulaire dans l'emploi permanent d'adjoint des cadres hospitaliers dont Mme X occupait les fonctions ; que ce concours a fait l'objet d'une publication du 28 juin au 4 juillet 2004 et ses épreuves se sont déroulées les 4 novembre et 6 décembre 2004 ; que la lauréate de ce concours, déclarée définitivement admise le 8 décembre 2004, a été nommée en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers stagiaire par le centre hospitalier Charles Perrens ;

Considérant qu'il est constant que la grossesse de Mme X a été médicalement constatée le 13 septembre 2004 et qu'elle en a informé le centre hospitalier le 21 septembre suivant ; que, dans ces conditions, l'état de grossesse de Mme X, dont le centre n'avait été informé ni quand il a décidé d'offrir son poste au concours pour y nommer un fonctionnaire ni même quand ce concours a été publié, ne peut être regardé comme ayant motivé la décision de la licencier ; qu'à la suite de la mise au concours du poste occupé par Mme X et de l'admission de la lauréate appelée normalement à pourvoir cet emploi permanent, le centre hospitalier, qui ne disposait d'aucun emploi vacant correspondant aux fonctions pour lesquelles la requérante avait été recrutée, ne pouvait plus continuer l'exécution du contrat conclu avec cette dernière ; que la décision de mettre fin à ce contrat en cours d'exécution, imposée par l'intérêt du service, sans rapport avec l'état de grossesse de Mme X, est légale, alors même que ledit contrat se présentait sous la forme d'une convention à durée indéterminée ;

Considérant, toutefois, que la décision de licenciement contestée, qui avait fixé sa prise d'effet en fonction du congé de maternité de Mme X, ne pouvait imputer sur ce congé, fût-ce pour partie, le préavis de deux mois auquel cet agent avait droit en vertu de l'article 42 du décret n° 91-155 du 9 février 1991 ; que cette décision, notifiée le 15 décembre 2004, est donc entachée d'illégalité en tant qu'elle impute partiellement le préavis réglementaire de deux mois, décompté à partir de cette notification, sur le congé de maternité de Mme X ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce congé, dont la durée est fixée par les dispositions de l'article 13 du décret du 9 février 1991 précité, débutait le 5 février 2005 et s'achevait le 28 mai 2005 ; qu'ainsi, la décision du 13 décembre 2004 doit être annulée en tant qu'elle prend effet avant le 8 juin 2005 ; que ce n'est que dans cette mesure que Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement rejetant ses conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions à fin de condamnation :

Considérant que l'engagement d'un agent contractuel, même par un contrat à durée indéterminée, ne peut être vu comme une promesse de le recruter sans qu'il puisse être mis fin à son recrutement ; qu'ainsi, le moyen tiré par la requérante, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, de la rupture d'une promesse doit être écarté ; que la décision du 13 décembre 2004 n'est entachée d'illégalité, comme il est dit ci-dessus, qu'en tant qu'elle prend effet avant le 8 juin 2005 ; que cette illégalité est de nature à entraîner la responsabilité du centre hospitalier ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice en résultant, qui correspond à la privation de dix jours de préavis, en condamnant le centre hospitalier à verser la somme de 600 euros à la requérante ;

Considérant, enfin, que, pour demander une indemnité compensatrice de congés annuels, Mme X se prévaut des dispositions de l'article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, dans leur rédaction issue du décret n° 98-725 du 17 août 1998, suivant lesquelles a droit au paiement d'une telle indemnité « l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels » ; que la requérante soutient ainsi que les conditions dans lesquelles est intervenu son licenciement ont affecté son état de santé de sorte qu'elle aurait été dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels ; que, toutefois, elle n'établit pas que la pathologie qu'elle invoque soit imputable à l'action de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que sa demande indemnitaire a été rejetée à hauteur d'une somme de 600 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions présentées par les parties sur le fondement de cet article doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier Charles Perrens du 13 décembre 2004 est annulée en tant qu'elle prend effet avant le 8 juin 2005.

Article 2 : Le centre hospitalier Charles Perrens est condamné à verser la somme de 600 euros à Mme Sylvie X à titre de dommages-intérêts.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 16 juin 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Sylvie X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier Charles Perrens tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX01454


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SANTI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01454
Numéro NOR : CETATEXT000017994449 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-19;05bx01454 ?
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