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19/03/2007 | FRANCE | N°04BX01998

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mars 2007, 04BX01998


Vu le recours, enregistré le 3 décembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a réduit la taxe professionnelle à laquelle la société Agralia a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Saint-Paul-les-Dax d'un montant de 12 553,41 euros ;

2°) de remettre les droits dégrevés à la charge de la société Agralia ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ...

Vu le recours, enregistré le 3 décembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a réduit la taxe professionnelle à laquelle la société Agralia a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Saint-Paul-les-Dax d'un montant de 12 553,41 euros ;

2°) de remettre les droits dégrevés à la charge de la société Agralia ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Piedbois, avocat de la société Agralia ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions établies au titre de l'année 2001 : « Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile (…) / Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, si la valeur ajoutée prise en compte pour calculer le plafonnement de la taxe professionnelle due au titre d'une année donnée est celle produite au cours de cette même année ou au cours de l'exercice clos au cours de ladite année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile, le chiffre d'affaires pris en compte pour déterminer le taux du plafonnement est, dans tous les cas, celui de l'année civile au titre de laquelle le plafonnement est demandé ;

Considérant que la société Agralia a demandé que la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2001 soit plafonnée en fonction de la valeur ajoutée, comme le prévoient les dispositions précitées du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'il est constant que le chiffre d'affaires de cette année excède le seuil de 500 millions de francs fixé par ces dispositions ; que, par suite, le taux de plafonnement applicable à la valeur ajoutée produite par l'entreprise est de 4 % ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu un taux de 3, 8 % pour déterminer le plafonnement de taxe auquel avait droit la société redevable et lui accorder la réduction correspondante de son imposition ; qu'aucun moyen autre que celui attaché à la détermination du taux de plafonnement n'étant invoqué par la société Agralia, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement dont il fait appel et le rétablissement des droits dont ce jugement a ordonné le dégrèvement ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à la société Agralia la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 5 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : La cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société Agralia a été assujettie au titre de 2001 dans les rôles de la commune de Saint-Paul-les-Dax est remise à sa charge à hauteur de 12 553,41 euros.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Agralia sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX01998


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01998
Numéro NOR : CETATEXT000017994399 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-19;04bx01998 ?
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