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08/03/2007 | FRANCE | N°04BX02022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 mars 2007, 04BX02022


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 2004 sous le n° 04BX02022 présentée pour M. et Mme Guy X demeurant ... par Maître Jean Laveissière, avocat ; M. et Mme Guy X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif n° 24602Q4004 délivré par le préfet de la Gironde le 18 juillet 2002 qu'ils ont sollicité en vue de la réalisation d'une construction à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section n° 595 p et

située sur le territoire de la commune de Ligueux ;

2°) d'annuler ce cer...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 2004 sous le n° 04BX02022 présentée pour M. et Mme Guy X demeurant ... par Maître Jean Laveissière, avocat ; M. et Mme Guy X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif n° 24602Q4004 délivré par le préfet de la Gironde le 18 juillet 2002 qu'ils ont sollicité en vue de la réalisation d'une construction à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section n° 595 p et située sur le territoire de la commune de Ligueux ;

2°) d'annuler ce certificat ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'administration de procéder à nouveau à l'instruction de leur demande de certificat d'urbanisme ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 février 2007 :

- le rapport de M. Etienvre,

- les observations de Mme X,

- et les conclusions de Mme Balzamo , commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative au vu des pièces du dossier ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative … » ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : » En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalités d'application » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section A 595 p est située à environ 100 mètres du hameau de Saint-Martial ; qu'eu égard au caractère épars des constructions se trouvant dans l'environnement immédiat de ce terrain, celui-ci était situé, à la date du certificat d'urbanisme attaqué, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune nonobstant le fait qu'il soit desservi par une voie d'accès et les réseaux d'eau et d'électricité ; qu'il s'ensuit que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que le préfet était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif, en substituant ce fondement, comme cela lui était d'ailleurs demandé, à ceux ayant servi de base légale au certificat d'urbanisme attaqué, et qu'il a écarté, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet, comme inopérant le moyen tiré de l'erreur commise par l'administration dans l'application des articles R.111-8 et R.111-14-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, de rejet, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. et Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à nouveau à l'instruction de leur demande de certificat d'urbanisme doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er: La requête de M. et Mme X est rejetée.

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No 04BX02022


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX02022
Numéro NOR : CETATEXT000017994400 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-08;04bx02022 ?
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