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01/03/2007 | FRANCE | N°04BX01426

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 mars 2007, 04BX01426


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2004, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Janody ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/811 du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de les décharger des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2004, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Janody ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/811 du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de les décharger des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 62 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition des contribuables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a regardé comme rémunérations imposables, en application de l'article 62 du code général des impôts, et a rapporté aux revenus déclarés par M. et Mme X au titre des années 1998, 1999 et 2000, des sommes s'élevant respectivement à 832 840 F (126 966 euros), 302 845 F (46 168 euros) et 78 129 F (11 911 euros) que la société Drilling Grouting Equipement, avait portées dans ses charges en tant que primes de gérance servies à Mme X, gérante de droit, et prime commerciale attribuée à M. X, détenant 83 % des parts et gérant de fait ; que si les sommes n'ont pas été versées aux bénéficiaires mais inscrites sur un compte « charges à payer », il résulte de ce qui précède, qu'eu égard aux fonctions et droits qu'ils exercent dans la société, M. et Mme X avaient, en tout état de cause, participé de façon déterminante à la décision de la société et qu'ils doivent donc être réputés avoir eu la disposition desdites sommes, sauf pour eux à établir que la situation de trésorerie de l'entreprise n'aurait pas permis d'en opérer le prélèvement avant la fin des années en cause ; que l'administration fait état, sans être ensuite contredite, de montants de disponibilités de trésorerie qui auraient permis à l'entreprise de verser, au cours de chacune des années, la plus grande partie, sinon la totalité des rémunérations décidées, alors que les résultats étaient par ailleurs bénéficiaires ; que le dépôt de bilan de l'entreprise, deux ans après la clôture du dernier exercice en cause, ne suffit pas à établir qu'au cours des exercices considérés, la société connaissait des difficultés de trésorerie ; que la circonstance que la société Drilling Grouting Equipement a annulé, au cours des exercices 1999, 2000 et 2001, les charges à payer inscrites au titre de chacun des exercices précédents est sans influence sur le caractère imposable des sommes, au titre de l'année au cours de laquelle les bénéficiaires en ont eu la disposition ; que, dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme ayant volontairement laissé à la disposition de la société les sommes en litige ; qu'il suit de là qu'elles ont été incluses, à bon droit, dans leurs revenus imposables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 04BX01426


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : JANODY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01426
Numéro NOR : CETATEXT000017994365 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-01;04bx01426 ?
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