Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2006, présentée pour Mme Patricia Désirée X, demeurant ..., par Me Aymard, avocat au barreau de Bordeaux ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 septembre 2006, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 31 août 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 99-307 du 13 avril 1999 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de l'Equateur relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour, sous forme d'échange de lettres signées à Quito le 28 janvier 1999 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- les observations de Me Aymard, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde :
Considérant que la requête de Mme X comporte la présentation de conclusions et de moyens qui ne sont pas que la simple reproduction des moyens présentés en première instance ; que, dès lors, le préfet de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que ladite requête méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et serait irrecevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour en date du 5 mai 2006 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge » ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux a jugé que le motif de refus de titre de séjour opposé à Mme X par le préfet de la Gironde le 5 mai 2006, et tiré de ce que l'intéressée était entrée sur le territoire français sans que son visa ne soit muni de la mention « ascendant à charge », ne pouvait légalement fonder cette décision ; que, toutefois, le préfet de la Gironde ayant fait valoir devant le premier juge, qu'en tout état de cause, la requérante ne pouvait être regardée comme étant à la charge de sa fille et de son gendre français, le conseiller délégué, considérant que Mme X ne pouvait être regardée comme ascendante à charge, a substitué ce motif à celui de la décision de refus de titre de séjour, pour écarter l'exception d'illégalité invoquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X était dépourvue de ressource personnelle en Equateur en raison de la faillite de l'entreprise de son mari et de son divorce ; que son mari s'étant installé aux Etats-Unis, les versements effectués par son gendre au cours des années 2004 et 2005, lui ont permis de subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants avant son arrivée en France, où elle a été prise en charge par sa fille et son gendre français ; qu'il suit de là qu'elle devait être regardée comme ascendante à charge d'un ressortissant de nationalité française et de son conjoint au sens des dispositions de l'article L. 314-11 2° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le conseiller délégué ne pouvait substituer ce motif à celui retenu par le préfet de la Gironde, entaché d'erreur de droit, qui ne pouvait légalement fonder le refus de titre de séjour litigieux ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière manque de base légale et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 septembre 2006, ensemble l'arrêté du préfet de la Gironde du 31 août 2006, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 06BX02242