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16/02/2007 | FRANCE | N°06BX02242

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 16 février 2007, 06BX02242


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2006, présentée pour Mme Patricia Désirée X, demeurant ..., par Me Aymard, avocat au barreau de Bordeaux ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 septembre 2006, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 31 août 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € s

ur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2006, présentée pour Mme Patricia Désirée X, demeurant ..., par Me Aymard, avocat au barreau de Bordeaux ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 septembre 2006, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 31 août 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 99-307 du 13 avril 1999 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de l'Equateur relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour, sous forme d'échange de lettres signées à Quito le 28 janvier 1999 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Aymard, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde :

Considérant que la requête de Mme X comporte la présentation de conclusions et de moyens qui ne sont pas que la simple reproduction des moyens présentés en première instance ; que, dès lors, le préfet de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que ladite requête méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et serait irrecevable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour en date du 5 mai 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge » ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux a jugé que le motif de refus de titre de séjour opposé à Mme X par le préfet de la Gironde le 5 mai 2006, et tiré de ce que l'intéressée était entrée sur le territoire français sans que son visa ne soit muni de la mention « ascendant à charge », ne pouvait légalement fonder cette décision ; que, toutefois, le préfet de la Gironde ayant fait valoir devant le premier juge, qu'en tout état de cause, la requérante ne pouvait être regardée comme étant à la charge de sa fille et de son gendre français, le conseiller délégué, considérant que Mme X ne pouvait être regardée comme ascendante à charge, a substitué ce motif à celui de la décision de refus de titre de séjour, pour écarter l'exception d'illégalité invoquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X était dépourvue de ressource personnelle en Equateur en raison de la faillite de l'entreprise de son mari et de son divorce ; que son mari s'étant installé aux Etats-Unis, les versements effectués par son gendre au cours des années 2004 et 2005, lui ont permis de subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants avant son arrivée en France, où elle a été prise en charge par sa fille et son gendre français ; qu'il suit de là qu'elle devait être regardée comme ascendante à charge d'un ressortissant de nationalité française et de son conjoint au sens des dispositions de l'article L. 314-11 2° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le conseiller délégué ne pouvait substituer ce motif à celui retenu par le préfet de la Gironde, entaché d'erreur de droit, qui ne pouvait légalement fonder le refus de titre de séjour litigieux ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière manque de base légale et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 septembre 2006, ensemble l'arrêté du préfet de la Gironde du 31 août 2006, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX02242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02242
Date de la décision : 16/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-16;06bx02242 ?
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