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13/02/2007 | FRANCE | N°04BX00407

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 février 2007, 04BX00407


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2004, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-ANNE (Martinique), représentée par son maire en exercice, par Me Duhamel ;

La COMMUNE DE SAINTE-ANNE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0063, en date du 13 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a, sur demande de M. Francis-Alain X, représentant du groupe des élus de l'opposition « Sainte-Anne d'abord », annulé l'ensemble des délibérations prises par son conseil municipal le 20 décembre 1999, et l'a condamnée à verser

à ce groupe d'élus une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2004, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-ANNE (Martinique), représentée par son maire en exercice, par Me Duhamel ;

La COMMUNE DE SAINTE-ANNE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0063, en date du 13 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a, sur demande de M. Francis-Alain X, représentant du groupe des élus de l'opposition « Sainte-Anne d'abord », annulé l'ensemble des délibérations prises par son conseil municipal le 20 décembre 1999, et l'a condamnée à verser à ce groupe d'élus une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

3° de condamner le groupe des élus de l'opposition « Sainte-Anne d'abord » à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que LA COMMUNE DE SAINTE-ANNE relève appel du jugement, en date du 13 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a, sur demande de M. Francis-Alain X, représentant du groupe des élus de l'opposition « Sainte-Anne d'abord », annulé l'ensemble des délibérations prises par le conseil municipal de cette commune le 20 décembre 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 et L 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est de nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum » ;

Considérant qu'il est constant que les convocations à la réunion du conseil municipal de Sainte-Anne du 20 décembre 1999 mentionnaient qu'elle se tiendrait à 15 heures ; qu'à l'heure ainsi indiquée, le nombre de conseillers présents ne permettant pas de tenir cette réunion, le maire a décidé d'attendre les élus absents ; qu'il n'a été en mesure d'ouvrir la séance qu'à 17 heures 20, le quorum étant enfin réuni malgré le départ de plusieurs autres élus ;

Considérant qu'eu égard à la durée anormalement longue de cette attente, et alors, au surplus, qu'il n'est pas établi, ni même soutenu, que les conseillers absents avaient annoncé leur retard, tout en confirmant leur intention de participer à la réunion, le maire se devait de constater que le quorum n'était pas atteint, et ne pouvait, s'il entendait, ainsi, modifier l'horaire de la séance, légalement qu'envisager une nouvelle convocation du conseil municipal, dans un délai minimal de trois jours, conformément aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, la séance du 20 décembre 1999 a été tenue dans des conditions irrégulières, de nature à justifier l'annulation de l'ensemble des délibérations qui y ont été adoptées ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINTE-ANNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé lesdites délibérations ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINTE-ANNE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-ANNE est rejetée.

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04BX00407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00407
Date de la décision : 13/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-13;04bx00407 ?
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