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08/02/2007 | FRANCE | N°05BX00836

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 février 2007, 05BX00836


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2005 sous le n° 05BX00834 la requête présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE BORDEAUX par Maître Jacques Borderie, avocat, qui demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer à Monsieur François X une somme de 32 963,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2001 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Monsieur François X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2005 sous le n° 05BX00834 la requête présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE BORDEAUX par Maître Jacques Borderie, avocat, qui demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer à Monsieur François X une somme de 32 963,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2001 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Monsieur François X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ;

Vu le décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de M. Etienvre,

- les observations de Me Borderie pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE BORDEAUX et de Me Ferrer pour M.François X

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'article 1er du jugement du 15 février 2005, dont le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE BORDEAUX interjette appel, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à Monsieur François X, surveillant-chef de la fonction publique hospitalière, exerçant ses fonctions au centre d'accueil d'urgence « Leydet », une somme de 32 963,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2001, en paiement de compléments de rémunération au titre des années 1986 à 1994 et des années 1999 à 2001 ; que M. X demande, par la voie de l'appel incident, que la somme de 32 963,46 euros soit portée à 165 577,54 euros et la capitalisation des intérêts échus ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que si le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE BORDEAUX a produit, en première instance, une simulation financière, sous forme de tableau récapitulatif, des rémunérations de M. X, ce document a eu pour seul objet de démontrer l'incohérence entre les bases de détermination de la créance alléguée et la liquidation estimée par l'agent et non de reconnaître les droits de celui-ci ; que le centre a, au contraire, expressément et toujours conclu au rejet de la demande indemnitaire de M. X ; que c'est donc à tort que les premiers juges se sont fondés sur la prétendue reconnaissance par le centre de sa dette pour condamner ce dernier ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le temps passé par M. X de 21 heures à 23 heures au centre d'accueil d'urgence « Leydet » correspond à une période d'astreinte donnant lieu au versement d'une indemnité spécifique et que le temps passé de 23 heures à 7 heures, le lendemain correspond à une période de repos dans un appartement mis à disposition de M. X ; que ces heures de présence ne pouvaient, ainsi, en tout état de cause, ouvrir aucun droit au paiement d'heures supplémentaires en faveur de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif, que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE BORDEAUX est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer à M. X une somme de 32 963,46 euros, avec intérêts au taux légal ;

Sur l'appel incident :

Considérant que, comme il a été dit précédemment, M. X n'établit pas avoir accompli des heures supplémentaires qui n'auraient pas été rémunérées ou qui n'auraient pas donné lieu à compensation ; qu'il n'établit pas davantage avoir travaillé durant les jours de congés accordés à certains agents dans le cadre « du contrat de progrès » à supposer même qu'il était au nombre des agents pouvant bénéficier de ces jours de congé ; qu'il ne peut pas plus prétendre que c'est à tort que les heures d'astreinte comprises dans la période allant de 21 heures à 23 heures et les heures de repos passées de 23 heures à 7 heures dans son appartement de fonction n'ont pas été prises en considération pour le calcul de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, cette indemnité est calculée sur la base d'un taux par demi-journée de travail effectif et non, comme le soutient M. X, sur la base d'un taux par trois heures trente de travail ;

Considérant que M. X, qui ne se trouvait pas dans la même situation que les surveillants de nuit dès lors qu'il n'accomplissait pas, entre 23 heures et 7 heures, un travail effectif, ne pouvait, par suite, prétendre au bénéfice des primes « repas » attribuées uniquement aux agents accomplissant l'intégralité de leur service entre 21 heures et 6 heures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE BORDEAUX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans le circonstances de l'espèce, d'accorder au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE BORDEAUX le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 février 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions d'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE BORDEAUX et de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX00836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX00836
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : BORDERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-08;05bx00836 ?
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