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08/02/2007 | FRANCE | N°03BX01489

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 février 2007, 03BX01489


Vu, sous le n°03BX01489, la requête, enregistrée le 21 juillet 2003, présentée pour M. Michel Y, élisant domicile ... et M. Jean-Louis Z, élisant domicile ..., par Me Thalamas

M. Y et M. Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003860 du 17 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 février 2000 par laquelle le maire de la commune de Verdun sur Garonne a délivré un certificat d'urbanisme positif à M. Maurice X ainsi que la décision implicite de rejet du recou

rs gracieux en date du 23 août 2000 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,...

Vu, sous le n°03BX01489, la requête, enregistrée le 21 juillet 2003, présentée pour M. Michel Y, élisant domicile ... et M. Jean-Louis Z, élisant domicile ..., par Me Thalamas

M. Y et M. Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003860 du 17 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 février 2000 par laquelle le maire de la commune de Verdun sur Garonne a délivré un certificat d'urbanisme positif à M. Maurice X ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 23 août 2000 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Verdun sur Garonne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Lefevbre-Soppelsa,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement de M. Z

Considérant que M. Z déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la requête de M. Y

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre au moyen inopérant tiré de ce que le bâtiment existant ne pouvait être considéré comme affecté à l'habitation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article NC2-1c du plan d'occupation des sols de la commune de Verdun-Sur-Garonne sont autorisés en zone NC : « l'aménagement et extension mesurée des constructions existantes, la construction de dépendances liée à des habitations existant à la date de publication du plan d'occupation des sols, même si ces habitations ne sont pas liées à l'activité agricole » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble concerné par la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. X pour l'aménagement de quatre logements a été édifié au vu d'une autorisation de construire délivrée au nom de l'Etat en 1965 ; que, si cette construction n'a pas été achevée, les portes et les fenêtres n'ayant pas été posées et les enduits des murs restant à faire, le gros oeuvre en a été achevé, le bâtiment étant hors d'eau ; qu'ainsi le bâtiment en litige doit être regardé comme une construction existante ; que, par suite, les travaux d'aménagement en projet étaient au nombre de ceux qui sont autorisés par les dispositions précitées du POS ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la construction initiale était irrégulièrement implantée n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Verdun sur Garonne a délivré un certificat d'urbanisme positif à M. Maurice X pour l'aménagement de quatre logements dans un immeuble existant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Verdun-sur-Garonne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Verdun-sur-Garonne ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. Z.

Article 2 : La requête de M. Y est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Verdun-sur-Garonne tendant à la condamnation de M. Y et M. Z au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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No 03BX01489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX01489
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : LARROUY-CASTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-08;03bx01489 ?
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