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06/02/2007 | FRANCE | N°04BX00805

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 février 2007, 04BX00805


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2004, présentée pour la SNC HYDROELECTRIQUE DE CARBONNE DELBREIL BERGES SAVARY, dont le siège est rue du Salat à Saint Lizier (09190), par Me Marty ;

La SNC HYDROELECTRIQUE DE CARBONNE DELBREIL BERGES SAVARY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la commune de Carbonne la somme de 249 973,55 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2001 et la somme de 3 048,98 € ;

2°) de rejet

er la demande présentée par la commune de Carbonne devant le tribunal administratif de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2004, présentée pour la SNC HYDROELECTRIQUE DE CARBONNE DELBREIL BERGES SAVARY, dont le siège est rue du Salat à Saint Lizier (09190), par Me Marty ;

La SNC HYDROELECTRIQUE DE CARBONNE DELBREIL BERGES SAVARY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la commune de Carbonne la somme de 249 973,55 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2001 et la somme de 3 048,98 € ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Carbonne devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 95-1205 du 6 novembre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention en date du 9 février 1961 prenant effet au 25 mai 1961, la commune de Carbonne a confié à la SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE CARBONNE DELBREIL BERGES SAVARY l'exploitation par fermage d'une usine hydroélectrique dont elle est propriétaire, au lieudit « Pont suspendu » avec prise d'eau au lieudit « la nouvelle Gage », pour une durée de quarante ans ; que, par délibération en date du 16 décembre 1999, le conseil municipal de la commune de Carbonne a décidé de ne pas reconduire ladite convention à son terme et a notifié sa décision le 1er février 2000 à la société fermière ; que, par lettre du 16 février 2000, le gérant de la société informait la commune de l'arrêt de l'exploitation de l'usine ; que ladite société demande à la cour l'annulation du jugement en date du 26 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à réparer le préjudice résultant de la méconnaissance par elle de ses obligations contractuelles envers la commune de Carbonne ;

Sur la compétence :

Considérant que, par convention d'affermage du 9 février 1961, la commune de Carbonne a confié à la SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE CARBONNE DELBREIL BERGES SAVARY l'exploitation d'une usine hydroélectrique concourant au service public de production d'électricité ; qu'ainsi, ce contrat revêt le caractère d'un contrat administratif ; que, par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges résultant de son exécution ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE CARBONNE DELBREIL BERGES SAVARY qui, d'ailleurs, a été convoquée aux opérations de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire, les 28 juin et 13 décembre 2000, a pu, devant le tribunal administratif, discuter dudit rapport d'expertise ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que ce rapport, qui ne constitue d'ailleurs qu'un élément d'information pour le juge, ne lui serait pas opposable, ou que sa validité poserait une difficulté sérieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention d'affermage conclue le 9 février 1961 : « Dans le cas où pour une raison quelconque les associés cesseraient l'exploitation de la centrale avant la durée fixée pour l'expiration du fermage, ils auraient, soit la faculté de vendre leurs droits, avec obligation pour leurs successeurs de se conformer à la présente convention, soit de rétablir la commune dans ses droits avec remise des installations en état normal d'exploitation, et ce, sans indemnité de la part de la commune » ; que l'usine hydroélectrique bénéficiait encore d'une autorisation d'exploitation, à la date du 16 février 2000, à laquelle la société requérante a décidé de cesser l'exploitation ; qu'ainsi, la décision de cessation de l'exploitation est exclusivement imputable à la société requérante ; que cette décision étant intervenue alors que la convention d'affermage était toujours en vigueur, la commune de Carbonne était en droit d'obtenir, en vertu des stipulations de l'article 9 de la convention, la remise des installations en état normal d'exploitation de la part du cocontractant ;

Considérant que la circonstance que la commune de Carbonne aurait accepté les clés de l'usine hydroélectrique remises par la société requérante n'a pas eu pour effet de mettre fin à la convention d'affermage et ne saurait exonérer celle-ci de ses obligations contractuelles ;

Considérant que les frais de remise en état du dégrilleur de la prise d'eau et de réparation de la vanne de tête, en amont de la centrale, correspondent, non à un réaménagement de ces ouvrages, mais résultent de leur utilisation pour le fonctionnement de la centrale pendant plus de 25 ans ; qu'ils doivent donc rester à la charge du fermier ;

Considérant qu'en évaluant à 1 639 716 F, soit 249 873,55 €, le coût de la réhabilitation partielle et non de remise à neuf de l'installation, fixé en tenant compte tant de la remise en conformité aux normes applicables à la date de l'expertise, que de sa vétusté après plus de 25 ans de fonctionnement, le tribunal administratif de Toulouse a fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait été victime de fautes consistant en des agissements ou des carences de l'Etat ou de la commune de Carbonne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC HYDROELECTRIQUE DE CARBONNE DELBREIL BERGES SAVARY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la commune de Carbonne les sommes correspondant aux travaux de remise en service de l'installation hydroélectrique et à la privation de la redevance due à la commune ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SNC HYDROELECTRIQUE DE CARBONNE DELBREIL BERGES SAVARY à verser à la commune de Carbonne la somme de 1 300 € au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SNC HYDROELECTRIQUE DE CARBONNE DELBREIL BERGES SAVARY est rejetée.

Article 2 : La SNC HYDROELECTRIQUE DE CARBONNE DELBREIL BERGES SAVARY est condamnée à verser à la commune de Carbonne la somme de 1 300 €.

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No 04BX00805


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP MARTY MARTY BOUIX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00805
Numéro NOR : CETATEXT000017994051 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-06;04bx00805 ?
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