La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2007 | FRANCE | N°03BX00061

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2007, 03BX00061


Vu, enregistrés sous le n° 03BX00061 au greffe de la Cour les 10 et 28 janvier 2003 la requête et le mémoire rectificatif présentés pour M. X demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 avril 1997 par lequel le préfet de la Dordogne a modifié les statuts du syndicat intercommunal à vocation multiple de Champagnac de Belair ;

.....................................................................................................................

..................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les not...

Vu, enregistrés sous le n° 03BX00061 au greffe de la Cour les 10 et 28 janvier 2003 la requête et le mémoire rectificatif présentés pour M. X demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 avril 1997 par lequel le préfet de la Dordogne a modifié les statuts du syndicat intercommunal à vocation multiple de Champagnac de Belair ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré enregistrées le 19 et 29 décembre 2006 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 29 avril 1997, le préfet de la Dordogne a procédé à la modification des statuts du syndicat intercommunal à vocation multiple de Champagnac de Belair en procédant à l'ajout des compétences suivantes : création d'une déchetterie et gestion des conteneurs ; que, par jugement du 22 octobre 2002, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X ; que celui-ci interjette appel de ce jugement ;

Sur la procédure suivie devant la Cour :

Considérant que le syndicat intercommunal à vocation multiple de Champagnac de Belair n'a pas produit, malgré la demande régularisation faite le 14 novembre 2006, dont il a été accusé réception le 16, la délibération du comité syndical autorisant son président à défendre dans la présente instance ; que le mémoire présenté le 20 janvier 2006 pour ledit syndicat doit, par suite, être écarté des débats ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal pouvait, à bon droit, dans le souci d'une bonne administration de la justice, inscrire 36 demandes distinctes présentées par le requérant aux rôles de six audiences successives, quand bien même ces audiences se seraient tenues pendant une période de forte activité professionnelle de l'intéressé ; que ces modalités d'inscription ne faisaient pas, par elles-même, obstacle à la production d'une note en délibéré dans l'instance qui a donné lieu au jugement attaqué ;

Considérant, en second lieu, que le courrier adressé par M. X au tribunal administratif et enregistré le 17 septembre 2002 avait pour seul objet de solliciter un report de la date fixée pour l'audience ; que, par suite, le tribunal pouvait s'abstenir de le communiquer à la partie adverse et d'en faire mention dans ses visas ; que l'affaire étant en état d'être jugée, les premiers juges n'étaient pas tenus d'accorder le report sollicité ni d'aviser le requérant de ce refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait méconnu le principe du contradictoire ni celui d'impartialité ni le droit à un procès équitable garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en date du 29 avril 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5212-27 du code général des collectivités territoriales alors applicable : « Le comité délibère sur l'extension des attributions et la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat. La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5212-26. La décision d'extension ou de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est toutefois subordonnée à l'accord de la majorité qualifiée des communes concernées, telle qu'elle est définie au second alinéa de l'article L. 5212-2 » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de la Chapelle Faucher a donné, par délibération en date du 31 mars 1997, dont l'allégation de falsification n'est assortie d'aucun commencement de preuve, son accord à l'extension des compétences du syndicat intercommunal à vocation multiple de Champagnac de Belair ; que la circonstance que, par délibération en date du 14 février 1997, antérieure à celle du conseil syndical du 18 février 1997 et visée, par erreur, par l'arrêté attaqué, à la place de la délibération susmentionnée du 31 mars 1997, le conseil municipal de la Chapelle Faucher avait donné son accord à la construction, par le syndicat, d'une déchetterie sur le territoire de la commune de Brantôme est sans effet sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant que l'ajout de la mention « gestion des conteneurs » parmi les compétences du SIVOM, en admettant même qu'elle fasse double emploi avec la compétence « gestion de la collecte et du transport des déchets ménagers » et présenterait un caractère superflu, n'est pas, par lui même, de nature à entraîner l'illégalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant que l'adjonction de la formule « gestion des conteneurs », n'a aucune influence sur le mode de passation du marché relatif à la fourniture des conteneurs ; que le détournement de pouvoir allégué n'est, par suite, pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 03BX00061


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 11/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00061
Numéro NOR : CETATEXT000017993916 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-01-11;03bx00061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award