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29/12/2006 | FRANCE | N°03BX02018

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2006, 03BX02018


Vu le recours, enregistré le 30 septembre 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX02018, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2003 du Tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a condamné l'Etat à restituer au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Hyse la somme de 10 737, 23 euros et à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter les demandes aux fins de restitution et de condamnation présentées par le

GAEC de la Hyse devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu le recours, enregistré le 30 septembre 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX02018, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2003 du Tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a condamné l'Etat à restituer au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Hyse la somme de 10 737, 23 euros et à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter les demandes aux fins de restitution et de condamnation présentées par le GAEC de la Hyse devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Toulouse a été saisi par le GAEC de la Hyse de conclusions dirigées contre un avis à tiers détenteur émis le 1er octobre 1998 par le receveur des impôts de Toulouse-Rangueil pour avoir notamment paiement d'une somme de 153 355 F représentant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus par le groupement au titre de l'année 1994 ; que, par jugement du 20 mai 2003, le tribunal administratif a, d'une part, rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la contestation du GAEC de La Hyse dans la mesure où, fondée sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 257 et L. 258 du livre des procédures fiscales, elle se rattachait à la régularité en la forme de l'acte de poursuite, d'autre part, rejeté la contestation du groupement procédant de la caducité de l'avis à tiers détenteur dont il a relevé qu'il avait été notifié avant la réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement formée par le GAEC ; que, toutefois, les premiers juges ont condamné l'Etat à restituer au GAEC la somme saisie par l'effet de l'avis à tiers détenteur d'un montant de 10 737,23 euros ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel de ce jugement en tant qu'il ordonne, par son article 2, cette restitution et qu'il condamne l'Etat, par son article 3, à payer au GAEC la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, pour condamner l'Etat à restituer la somme en cause, le Tribunal administratif de Toulouse a rappelé que l'offre de garantie faite par le GAEC de la Hyse, dans le cadre de sa demande de sursis de paiement, avait été refusée par le receveur des impôts sans que ce refus ait été déféré au juge du référé mais en a déduit que cette somme, versée « spontanément » par la banque à la caisse du comptable en décembre 1998 après l'opposition formée par le groupement à l'encontre de l'avis à tiers détenteur, devait être restituée à ce groupement, dès lors qu'elle ne pouvait servir « ni de consignation ni même de garantie » ; qu'un tel motif ne correspond à aucun moyen soulevé par le GAEC de la Hyse, comme le soutient le ministre devant la Cour sans contredit du groupement ; qu'il n'est pas au nombre de ceux que le juge de l'impôt se doit d'examiner d'office ; que c'est donc à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour ordonner la restitution de la somme en cause ; que la contestation procédant des seuls moyens articulés par le GAEC de la Hyse à l'encontre de l'avis à tiers détenteur ayant été rejetée par les premiers juges pour les raisons susrappelées que le groupement ne conteste pas, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ordonnant la restitution de la somme dont il s'agit ; que, par voie de conséquence, il est également fondé à demander l'annulation de l'article 3 du même jugement condamnant l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 20 mai 2003 sont annulés.

Article 2 : La demande à fin de restitution présentée par le GAEC de la Hyse devant le Tribunal administratif de Toulouse ainsi que sa demande à fin de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX02018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02018
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-29;03bx02018 ?
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