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28/12/2006 | FRANCE | N°06BX00909

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 28 décembre 2006, 06BX00909


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour M. Koudou Hyacinthe X, élisant domicile ..., par la SCP Brottier-Zoro, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2006 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision

pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de ré-examiner sa ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour M. Koudou Hyacinthe X, élisant domicile ..., par la SCP Brottier-Zoro, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2006 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de ré-examiner sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui attribuer un titre de séjour provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de M. Leducq,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré… » ;

Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, qui n'a jamais présenté de demande de titre de séjour depuis son arrivée sur le territoire français, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entre, par suite, dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que si M. X soutient avoir épousé une ressortissante ivoirienne résidant régulièrement en France et qui attendait un enfant à la date de la décision attaquée, il n'établit ni la réalité de ce mariage, dont il n'a jamais fait état à l'occasion de ses démarches administratives, ni celle d'une vie commune avec celle qu'il présente comme son épouse puisqu'il a déclaré, lors de son interpellation par les services de police, une résidence différente de celle occupée par celle-ci ; qu'en outre M. X est père de deux enfants résidant en Côte d'Ivoire ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, M. X n'établit pas que la décision contestée porterait à son droit à une vie familiale normale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant que si M. X invoque sa parfaite intégration dans la société française qu'il déduit de sa forte implication dans la vie associative et sportive locale d'Argenteuil et d'Ile-de-France ainsi que de ses efforts en vue d'acquérir une formation professionnelle, ces circonstances ne suffisent pas à établir l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet sur les conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que M. X n'articule aucun moyen propre à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de renvoi, dont il demande au demeurant l'annulation pour la première fois en appel ;

Considérant que le rejet des conclusions aux fins d'annulation entraîne par voie de conséquence celui des conclusions aux fins d'injonction ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

3

No 06BX00909


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 28/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00909
Numéro NOR : CETATEXT000017993849 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-28;06bx00909 ?
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