Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour M. Koudou Hyacinthe X, élisant domicile ..., par la SCP Brottier-Zoro, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2006 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de ré-examiner sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui attribuer un titre de séjour provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................................................…
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :
- le rapport de M. Leducq,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré… » ;
Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, qui n'a jamais présenté de demande de titre de séjour depuis son arrivée sur le territoire français, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entre, par suite, dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que si M. X soutient avoir épousé une ressortissante ivoirienne résidant régulièrement en France et qui attendait un enfant à la date de la décision attaquée, il n'établit ni la réalité de ce mariage, dont il n'a jamais fait état à l'occasion de ses démarches administratives, ni celle d'une vie commune avec celle qu'il présente comme son épouse puisqu'il a déclaré, lors de son interpellation par les services de police, une résidence différente de celle occupée par celle-ci ; qu'en outre M. X est père de deux enfants résidant en Côte d'Ivoire ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, M. X n'établit pas que la décision contestée porterait à son droit à une vie familiale normale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant que si M. X invoque sa parfaite intégration dans la société française qu'il déduit de sa forte implication dans la vie associative et sportive locale d'Argenteuil et d'Ile-de-France ainsi que de ses efforts en vue d'acquérir une formation professionnelle, ces circonstances ne suffisent pas à établir l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet sur les conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que M. X n'articule aucun moyen propre à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de renvoi, dont il demande au demeurant l'annulation pour la première fois en appel ;
Considérant que le rejet des conclusions aux fins d'annulation entraîne par voie de conséquence celui des conclusions aux fins d'injonction ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
3
No 06BX00909