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27/12/2006 | FRANCE | N°06BX01993

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2006, 06BX01993


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2006 sous le n° 06BX01993, présentée pour l'ASSOCIATION COMITE ACTION PALESTINE, dont le siège est 6 bis rue de Janeau 33100 Bordeaux, représentée par sa présidente en exercice, par la SCP Hurmic - Kaci, avocat au barreau de Bordeaux;

L'ASSOCIATION COMITE ACTION PALESTINE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602471 en date du 24 juillet 2006, par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulati

on de la décision en date du 28 juin 2006, par laquelle le maire de la com...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2006 sous le n° 06BX01993, présentée pour l'ASSOCIATION COMITE ACTION PALESTINE, dont le siège est 6 bis rue de Janeau 33100 Bordeaux, représentée par sa présidente en exercice, par la SCP Hurmic - Kaci, avocat au barreau de Bordeaux;

L'ASSOCIATION COMITE ACTION PALESTINE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602471 en date du 24 juillet 2006, par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2006, par laquelle le maire de la commune de Cenon a retiré sa décision du 16 mars 2006, accordant à l'association l'autorisation d'utiliser la salle communale Simone Signoret pour les représentations du spectacle des enfants du centre culturel du Camp Al Rowwad ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 28 juin 2006 ;

3°) de condamner la commune de Cenon à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006,

le rapport de M. Leplat, président de chambre ;

les observations de Me Kaci de la SCP Hurmic Kaci pour le Comité Action Palestine ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION COMITE ACTION PALESTINE fait appel de l'ordonnance en date du 24 juillet 2006, par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2006 du maire de la commune de Cenon, retirant sa précédente décision, par laquelle il avait accordé à cette association l'autorisation d'utiliser une salle communale, au motif que, le juge des référés ayant enjoint à la commune de mettre la salle litigieuse à la disposition de l'association, la demande était devenue sans objet ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; qu'aux termes de l'article L.521-2 du même code : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'ASSOCIATION COMITE ACTION PALESTINE devait obtenir, du maire de la commune de Cenon, l'autorisation d'utiliser la salle municipale, qui lui avait été refusée par la décision contestée, n'avait pas pour effet de priver d'objet les conclusions de cette association, tendant à l'annulation de cette décision, dès lors que cette autorisation n'était accordée qu'en exécution de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux, en date du 5 juillet 2006, rendue sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative, enjoignant au maire de prendre toutes dispositions pour mettre cette salle à la disposition de l'association et qu'une telle ordonnance revêt, par sa nature même, un caractère provisoire ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, dans son état à la date à laquelle a été rendue l'ordonnance attaquée, ni que le maire de la commune de Cenon aurait rapporté la décision contestée dans des conditions telles qu'elles emporteraient disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de cette décision, ni, en admettant même que le maire de la commune de Cenon pourrait être regardé comme ayant, en renonçant, pour se conformer à l'injonction susévoquée, à l'exécution de sa décision refusant à l'ASSOCIATION COMITE ACTION PALESTINE l'autorisation d'utiliser la salle litigieuse, abrogé cette décision, que, contrairement à ce que soutient l'association requérante en faisant valoir que la première des représentations organisées dans cette salle par l'association devait avoir lieu le 5 juillet 2006, date à laquelle a été rendue l'ordonnance du juge des référés, et n'a pas pu s'y tenir effectivement, ladite décision n'avait pas produit des effets ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'ASSOCIATION COMITE ACTION PALESTINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Bordeaux a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2206 du maire de la commune de Cenon ; qu'ainsi, cette ordonnance doit être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'ASSOCIATION COMITE ACTION PALESTINE devant le Tribunal administratif de Bordeaux, pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la commune de Cenon à verser à l'ASSOCIATION COMITE ACTION PALESTINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 24 juillet 2006 du président du Tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : L'ASSOCIATION COMITE ACTION PALESTINE est renvoyée devant le Tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de l'ASSOCIATION COMITE ACTION PALESTINE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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06BX01993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01993
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP HURMIC KACI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-27;06bx01993 ?
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