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27/12/2006 | FRANCE | N°03BX02090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2006, 03BX02090


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2003, présentée pour la SOCIETE CAPRARO ET COMPAGNIE, dont le siège est situé au 22, rue Jean Jaurès BP 72 à Capdenac (12 700), représentée par son président directeur général en exercice, et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est situé Allée du Lac Innopole BP 689 à Labege, Cedex (31 319), par Me Carcy ;

La SOCIETE CAPRARO ET COMPAGNIE et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement

du 12 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2003, présentée pour la SOCIETE CAPRARO ET COMPAGNIE, dont le siège est situé au 22, rue Jean Jaurès BP 72 à Capdenac (12 700), représentée par son président directeur général en exercice, et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est situé Allée du Lac Innopole BP 689 à Labege, Cedex (31 319), par Me Carcy ;

La SOCIETE CAPRARO ET COMPAGNIE et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme au paiement de laquelle elles ont été condamnées par les juridictions judiciaires en réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi du fait de la faute commise lors du contrôle technique de leur véhicule, impliqué dans l'accident survenu le 15 février 1999 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat d'une part, la somme de 348 136,77 euros au paiement desquelles elles ont été condamnées, d'une part, par le jugement du tribunal de grande instance de Cahors en date du 28 juin 2002, d'autre part, par l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Agen le 11 juin 2003 et par le jugement du Tribunal de grande instance de Cahors du 14 juin 2001 et d'autre part, la somme de 30 159,08 euros en réparation des frais de justice devant les juridictions judiciaires ;

3°) condamner l'Etat à leur verser une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006,

le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

les observations de Me Carcy pour la société anonyme Capraro et compagnie et pour la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CAPRARO ET COMPAGNIE et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS demandent à la Cour d'annuler le jugement du 12 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme au paiement de laquelle elles ont été condamnées par les juridictions judiciaires, en réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi du fait de la faute commise à l'occasion du contrôle technique du véhicule, dont elles sont le propriétaire et l'assureur et qui a été impliqué dans l'accident survenu le 15 février 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.119 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les véhicules automobiles de transport de marchandises, leurs remorques et semi-remorques, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et qui font l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 110, ne peuvent être mis en circulation que sur autorisation du préfet après une visite technique initiale. (…) Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des visites techniques périodiques renouvelées tous les ans. » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté en date du 15 novembre 1954 relatif aux visites techniques de certaines catégories de transports de marchandises, alors en vigueur : « Les véhicules automobiles de transports de marchandises, leurs remorques et semi-remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes doivent subir les visites techniques prévues aux articles R.117-1 et R.119 du code de la route, pour la première fois au plus tard dans les deux mois après la date de première mise en circulation figurant sur la carte grise et, par la suite, à intervalles d'une durée d'un an, dans les conditions définies par les articles R.117-1, R. 121 et R. 122 du code de la route et par les dispositions du présent arrêté. » ; qu'aux termes de l'article 3 dudit arrêté : « Au cours des visites autres qu'initiales, l'expert vérifie le bon état d'entretien et de fonctionnement et la conformité aux dispositions du code de la routes des organes énumérés à l'annexe II de la directive 96/96 CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux contrôles techniques des véhicules à moteur et de leurs remorques. Si, au cours de son inspection visuelle, l'expert constate que d'autres dispositions techniques du code de la route ne sont pas respectées, il en fait mention dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté. »

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont s'agit est directement lié à une fuite du circuit d'air comprimé du système de frein du tracteur du camion semi remorque, le 15 février 1999, qui avait fait l'objet d'une réparation provisoire par un dépanneur, le 14 juin 1991, dans le seul but de permettre le retour dudit camion à l'atelier de la SOCIETE CAPRARO ET COMPAGNIE pour réaliser une réparation conforme aux règles de l'art ; que, si la SOCIETE CAPRARO ET COMPAGNIE et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS soutiennent que le préjudice dont elles demandent réparation résulterait de la faute de l'Etat du fait de ses activités de contrôle de l'entretien et du fonctionnement du véhicule dans le cadre des visites réglementaires, il est constant que la SOCIETE CAPRARO ET COMPAGNIE n'a pas signalé, dans le carnet d'entretien du véhicule, cette réparation provisoire ; que, dans ces conditions et eu égard au caractère visuel des vérifications auxquelles il appartient, en vertu des dispositions précitées, aux services de l'Etat de procéder sur de tels organes, en ne relevant pas la présence, lors des examens visuels ultérieurs, de cette réparation provisoire, découverte difficilement lors de la première l'expertise, les services de contrôle de l'Etat n'ont pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, des lors, la SOCIETE CAPRARO ET COMPAGNIE et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE CAPRARO ET COMPAGNIE et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CAPRARO ET COMPAGNIE et de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS est rejetée.

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03BX02090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02090
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CARCY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-27;03bx02090 ?
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