La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2006 | FRANCE | N°03BX01931

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2006, 03BX01931


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2003, présentée pour la société DURAND STRUCTURES dont le siège social est sis BP 9, zone industrielle Le Bosc à Fleurance (32500), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, par la SCP Moulette - Saint-Ygnan - Van Hove ;

La société DURAND STRUCTURES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers n° 011206 / 011988 / 021153 du 9 juillet 2003 la condamnant à verser à l'Etat une indemnité de 228.042,80 eur

os, augmentée de la TVA et minorée d'une somme de 104.746,56 euros TTC en répara...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2003, présentée pour la société DURAND STRUCTURES dont le siège social est sis BP 9, zone industrielle Le Bosc à Fleurance (32500), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, par la SCP Moulette - Saint-Ygnan - Van Hove ;

La société DURAND STRUCTURES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers n° 011206 / 011988 / 021153 du 9 juillet 2003 la condamnant à verser à l'Etat une indemnité de 228.042,80 euros, augmentée de la TVA et minorée d'une somme de 104.746,56 euros TTC en réparation des désordres affectant les brise-soleil de la bibliothèque universitaire de La Rochelle, ainsi que les sommes de 16.235,82 et 104.046,45 euros au titre de pénalités de retard, excepté en ce que ledit jugement, d'une part, a admis la recevabilité de sa demande tendant au paiement des sommes demeurées dues en exécution du marché public de travaux du 11 septembre 1995 par lequel le ministre de l'éducation nationale lui a confié le lot n° 5 « menuiserie aluminium - miroiterie - murs rideaux - brise-soleil » de la construction de la bibliothèque universitaire de La Rochelle (première tranche) et, d'autre part, a rejeté tant ses propres demandes que celles de l'Etat tendant à voir engager la garantie de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;

2° de rejeter l'ensemble des demandes présentées par le ministre l'éducation nationale ;

3° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 104.746,56 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires à compter du 15 septembre 1997 et de la capitalisation de ces intérêts, en règlement du solde du marché susvisé ;

4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

les observations de Me Tardy de la SCP Sur Mauvenu pour le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon acte d'engagement signé le 11 septembre 1995, le ministre de l'éducation nationale, représenté par le recteur de l'académie de Poitiers, personne responsable du marché, a confié à la société DURAND STRUCTURES le lot n° 5, « menuiserie aluminium - miroiterie - murs rideaux - brise-soleil » du marché conclu pour la construction de la bibliothèque universitaire de La Rochelle (première tranche), pour un montant de 3.721.847 francs hors taxes, ultérieurement porté par avenants à 3.849.113,20 francs hors taxes ; que la réception des ouvrages réalisés par cette entreprise, prononcée le 26 août 1996, avec effet à compter du 19 août 1996, comportait, en ce qui concerne les brise-soleil, une réserve ainsi libellée : « brise soleil non terminé et non réglé en façade sud et ouest au dessus de l'entrée principale ainsi que le long de la verrière niveau 3 » ; que le recteur de l'académie de Poitiers, estimant que la société DURAND STRUCTURES n'avait pas satisfait aux obligations résultant pour elle de cette réserve, a, d'une part, refusé d'établir le décompte général du marché, en retournant à ladite entreprise, à plusieurs reprises, son projet de décompte final, et, d'autre part, prolongé jusqu'au 19 août 1999, par plusieurs décisions successives, le délai de la garantie de parfait achèvement ; qu'en raison de malfaçons relevées durant cette période, et affectant la tenue de l'ensemble des brise-soleil, le ministre de l'éducation nationale a saisi le Tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la condamnation de la société DURAND STRUCTURES à lui verser à ce titre une indemnité de 249.396,53 euros TTC ; que la société DURAND STRUCTURES a présenté quelques semaines plus tard, devant le même tribunal, un recours tendant à ce que, constatant la défaillance du recteur de l'académie de Poitiers quant au règlement financier du marché, le juge du contrat en établisse lui-même le décompte général, et condamne l'Etat à lui allouer, en paiement du solde de ce marché, une somme de 104.746,55 euros TTC ; que le recteur de l'académie de Poitiers a finalement notifié à la société DURAND STRUCTURES, le 10 décembre 2001, le décompte général du marché litigieux, faisant apparaître, eu égard aux paiements effectués, et en raison de déductions de 1.598.802,99 francs HT (243.735,95 euros) au titre des travaux de reprise des brise-soleil, qui avaient été confiés en juin 2000 à deux autres entreprises, et de 2.793.000 francs HT (425.790,11 euros) au titre de pénalités de retard, un solde négatif de 4.572.230,73 francs TTC (697.032,08 euros) ; que la société DURAND STRUCTURES a contesté ce décompte général devant le Tribunal administratif de Poitiers, au moyen d'un nouveau recours concluant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 152.025,62 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires, en exécution du marché ; que, joignant les trois recours dont il était ainsi saisi, le Tribunal administratif de Poitiers a, par jugement du 9 juillet 2003, condamné la société DURAND STRUCTURES à verser à l'Etat, d'une part, au titre de la reprise des désordres constatés, une indemnité de 228.042,80 euros HT, augmentée de la TVA et minorée de la créance contractuelle de l'entreprise, soit 104.746,56 euros TTC, d'autre part, au titre des pénalités de retard avant et après réception, les sommes de, respectivement, 16.235,82 et 104.046,45 euros ; qu'il a, en outre, mis à la charge de la société DURAND STRUCTURES les frais de l'expertise ordonnée par son président, statuant en référé, le 16 octobre 1997, à la demande du ministre de l'éducation nationale ;

Considérant que Me LERAY, agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société DURAND STRUCTURES, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Auch du 20 juillet 2004, relève appel de ce jugement, et en demande l'annulation, excepté en ce qu'il a admis la recevabilité de la demande de ladite société tendant au paiement des sommes demeurées dues en exécution du marché et en ce qu'il a rejeté tant ses propres demandes que celles de l'Etat tendant à voir engager la garantie de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'éducation nationale demande que les sommes dues à l'Etat par la société DURAND STRUCTURES soient portées à 291.508,25 euros TTC en ce qui concerne les travaux de reprise des désordres, et à 509.244,84 euros en ce qui concerne les pénalités de retard ;

Sur la recevabilité de l'appel incident :

Considérant qu'aucune des conclusions de l'appel incident présenté par le ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche ne repose sur une cause juridique distincte de celles auxquelles se rattachent la requête de la société DURAND STRUCTURES, reprise par Me LERAY ; que ce dernier n'est dès lors pas fondé à invoquer l'irrecevabilité de tout ou partie desdites conclusions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si le montant total des condamnations prononcées par le jugement attaqué excède celui de la demande présentée par le ministre de l'éducation nationale dans son recours présenté le 5 avril 2001 devant le Tribunal administratif de Poitiers, relatif à la seule réparation des conséquences dommageables des malfaçons imputées à la société DURAND STRUCTURES, ce montant demeure en revanche inférieur au solde du marché, tel qu'il a été déterminé par son décompte général notifié à ladite société le 10 décembre 2001, et dont le ministre de l'éducation nationale a demandé le paiement, par voie de conclusions reconventionnelles, dans le cadre des deux autres instances portées devant la même juridiction ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient Me LERAY, les premiers juges n'ont pas statué au delà des demandes dont ils étaient saisis ;

Considérant, en second lieu, que l'irrégularité des opérations d'expertise, résultant, selon les énonciations du jugement attaqué, non sérieusement contestées par le ministre de l'éducation nationale, du défaut de communication à la société DURAND STRUCTURES de certains dires des parties et de « notes de synthèse » établies par l'expert, ainsi que du défaut de convocation des représentants de cette société à deux réunions, ne faisait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise fût retenu par le tribunal à titre d'élément d'information, dès lors que la société DURAND STRUCTURES avait été mise à même, dans le cadre de la procédure contradictoire afférente à l'examen au fond du litige, d'en discuter les conclusions ; que, par suite, en se fondant sur ce rapport sans ordonner avant-dire droit de nouvelles opérations d'expertise, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;

Sur les conséquences de la liquidation judiciaire de la société DURAND STRUCTURES :

Considérant que si les dispositions des articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, en vigueur à la date à laquelle la société DURAND STRUCTURES a été placée en liquidation judiciaire, et qui demeurent applicables à la procédure ainsi ouverte à son égard, réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, y compris lorsque ces créances sont détenues par des collectivités publiques, il appartient en tout état de cause au juge administratif d'examiner, notamment dans le cadre de l'exécution d'un marché public, le droit à réparation qu'une collectivité publique entend faire valoir, et de fixer le montant des sommes qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de sa créance ; que, par suite, la circonstance que le ministre de l'éducation nationale n'aurait pas déclaré la créance de l'Etat au passif de liquidation de la société DURAND STRUCTURES, et n'aurait pas demandé à être relevé de la forclusion résultant de cette carence, dans les conditions prévues par lesdites dispositions du code de commerce et par les textes réglementaires pris pour leur application, demeure en tout état de cause sans influence sur le litige porté devant la Cour ;

Sur le décompte général du marché :

Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu d'exécution d'un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général détermine les droits et obligations définitifs, de nature contractuels, des parties ; que ce compte inclut, s'il y a lieu, au passif de l'entrepreneur, le coût de la reprise des malfaçons qui lui sont imputables et sont de nature à engager la garantie de parfait achèvement à laquelle il est tenu vis à vis du maître de l'ouvrage ;

En ce qui concerne la créance de la société DURAND STRUCTURES :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Etat est demeuré redevable, au titre du paiement des prestations réalisées par la société DURAND STRUCTURES en exécution du marché litigieux, d'une somme de 569.728,30 Francs HT (86.854,52 euros) ; que le ministre de l'éducation nationale soutient à juste titre que le taux de la taxe sur la valeur ajoutée devant être appliquée à cette créance est celui de 19,6% résultant de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000, loi de finances rectificative pour 2000, et non celui, antérieur, de 20,6% retenu par le jugement attaqué ; que le montant de cette créance contractuelle doit ainsi être ramené à 103.878,01 euros ;

En ce qui concerne les pénalités de retard :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières annexé à l'acte d'engagement signé le 11 septembre 1995 : « En cas de retard sur les délais fixés par le calendrier détaillé d'exécution des travaux, l'entrepreneur sera passible, sans mise en demeure préalable, sur simple notification sur le compte-rendu de chantier, d'une pénalité journalière calculée selon l'article 4.3.2 » ; que l'article 4.3.2 du même cahier stipule : « Le montant de la pénalité journalière sera pour chaque lot égale à 1/3000ème du montant du marché avec un plancher de 1500 euros HT » ; que si Me LERAY soutient, pour s'opposer à la mise en oeuvre de ces stipulations, que le calendrier détaillé d'exécution n'aurait pas été établi dans les conditions prévues par l'article 4.1.2 du cahier des clauses administratives particulières, il n'apporte aucune précision sur l'irrégularité prétendument commise, et ne soutient pas, notamment, que le maître d'oeuvre de l'opération aurait négligé de soumettre ce calendrier à l'acceptation de la société DURAND STRUCTURES, comme l'impose cette clause ; que, contrairement à ce que soutient par ailleurs l'appelant, les pénalités qui ont été infligées à ladite société en application des stipulations précitées, afférentes à la période antérieure à la réception des travaux, correspondent au retard d'exécution global de ceux-ci, en tant qu'ils concernaient le lot n° 5 qui lui était confié, et non à des « pénalités intermédiaires » qui n'auraient pas été prévues par les clauses du marché ; qu'enfin, Me LERAY n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les premiers juges auraient fait une appréciation erronée de ce retard en l'estimant à 71 jours, comme il ressortait des mentions portées sur le décompte général du marché ; que, par suite, ces pénalités ont à bon droit été fixées par le jugement attaqué à la somme de 106.500 Francs HT (16.235,82 euros), soit 19.418,04 euros TTC ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4.3.6 du cahier des clauses administratives particulières : « Pénalités pour retard des travaux de parachèvement permettant la levée des réserves formulées lors de la réception : lorsque la réception est prononcée sous les réserves prévues aux 5 et 6 de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales, tout retard par rapport à la date fixée pour le parachèvement de l'ouvrage est sanctionné par une pénalité égale à celle de l'article 4.3.2 » ; qu'il est constant que la décision du 26 août 1996 prononçant la réception des ouvrages réalisés par la société DURAND STRUCTURE a prescrit à cette dernière d'effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves dont elle était assortie avant le 5 septembre 1996 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, lequel, ainsi qu'il a été dit, peut valablement être retenu à titre d'élément d'information, que ces travaux n'étaient pas réalisés à cette date, et ne l'ont pas été au cours des mois suivants ; qu'ainsi, le recteur de l'académie de Poitiers était fondé à faire figurer dans le décompte général du marché des pénalités de parachèvement de l'ouvrage ; que lesdites pénalités devaient être calculées, comme le soutient le ministre de l'éducation nationale, à compter du 6 septembre 1996 et, non, comme l'a jugé le tribunal administratif, à compter de la mise en demeure ultérieurement adressée à la société DURAND STRUCTURES afin qu'elle exécute les prestations en cause ; qu'en revanche, elles ne sauraient être comptabilisées au delà de l'expiration du délai de parfait achèvement prévu par l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, auxquels renvoyaient en l'espèce les pièces du marché litigieux, et qui, s'agissant d'une opération ayant pour objet la construction d'un nouveau bâtiment, en fixe la durée à un an à compter de la date d'effet de la réception ; que si le recteur de l'académie de Poitiers, prétendant faire application de l'article 44.2 du même cahier, a pris plusieurs décisions successives à l'effet de prolonger ce délai, pour le porter finalement au 19 août 1999, il est constant que la première de ces décisions a été prise le 3 septembre 1997, soit plus d'un an après la date d'effet de la réception, et donc après l'expiration dudit délai ; que ce dernier, dans ces conditions, n'a pu être valablement prolongé au delà du 19 août 1997 ; qu'il s'ensuit que les pénalités de parachèvement doivent être comptées du 6 septembre 1996 au 19 août 1997, soit sur une période de 348 jours, déterminant un montant de 522.000 Francs HT (79.578,39 euros), ou 95.175,75 euros TTC ;

En ce qui concerne la garantie de parfait achèvement :

Considérant qu'aux termes de l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales : « Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application du 4 de l'article 41, l'entrepreneur est tenu à une obligation dite « obligation de parfait achèvement » au titre de laquelle il doit a) exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux 5 et 6 de l'article 41 ; b) remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les brise-soleil mis en place par la société DURAND STRUCTURES ont présenté une géométrie irrégulière, avec rotation des profils et défauts d'alignement, occasionnant leur déformation généralisée, et leur affaissement progressif ; que les désordres ainsi constatés trouvent leur origine dans la réalisation, par cette entreprise, d'ossatures non conformes aux plans d'exécution et dans la mise en oeuvre de brise-soleil d'un poids supérieur d'environ 50% à celui mentionné dans les notes de calcul dont elle avait été rendue destinataire ; que ces malfaçons, relevées à plusieurs reprises par la SOCOTEC, investie de la mission de contrôle technique de l'opération, ont donné lieu à une mise en demeure adressée par le recteur de l'académie de Poitiers à la société DURAND STRUCTURES le 8 novembre 1996, soit dans le cours du délai prévu par l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales ; qu'elles sont dès lors de nature à engager la garantie de parfait achèvement due par la société DURAND STRUCTURES ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, cette garantie, dont le champ d'application, en vertu des stipulations précitées, n'est pas limité à la reprise des défauts relevés lors de la réception des ouvrages, doit être engagée pour l'ensemble des désordres constatés, et non pas seulement à raison de ceux d'entre eux qui se sont manifestés sur les parties d'ouvrage mentionnées dans les réserves, quelle que soit leur interprétation, accompagnant la réception prononcée le 26 août 1996 ;

Considérant qu'il est constant que le ministre de l'éducation nationale a fait procéder, au moyen de deux marchés publics de travaux confiés à d'autres entreprises les 19 juin et 18 août 2000, à la dépose et au remplacement des brise-soleil et de l'ensemble de l'ossature les supportant, pour un montant total, incluant les frais de maîtrise d'oeuvre, de 228.042,80 euros hors taxes, soit 272.739,17 euros TTC ; que Me LERAY n'établit pas que le simple renforcement de l'ossature eût été suffisant pour assurer la bonne tenue des nouveaux brise-soleil alors, au surplus, que l'expert, tout en évoquant cette option moins onéreuse, a indiqué dans son rapport que l'ossature en cause avait d'ores et déjà subi des déformations excessives ; que, compte tenu de la précision des préconisations du même rapport quant aux travaux de reprise à mettre en oeuvre, le ministre de l'éducation nationale ne justifie pas, pour sa part, de la nécessité des expertises complémentaires, au demeurant non versées aux débats, dont le recteur de l'académie de Poitiers a fait figurer le montant dans le décompte général notifié à l'entreprise le 10 décembre 2001 ; que, par suite, le montant de l'indemnité de parfait achèvement due par la société DURAND STRUCTURES et, aujourd'hui, par Me LERAY, doit être fixé à la somme susmentionnée de 272.739,17 euros TTC ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu des sommes d'ores et déjà versées par l'Etat, au titre du marché litigieux, à la société DURAND STRUCTURES elle-même ou à ses sous-traitant bénéficiaires de la procédure de paiement direct instituée par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, soit au total 3.954.938,17 Francs TTC (602.926,44 euros), le solde de ce marché s'établit, en faveur de l'Etat, à 283.454,95 euros TTC ; que ce solde étant défavorable à la société DURAND STRUCTURES, Me LERAY ne saurait se prévaloir d'un droit au paiement d'intérêts moratoires en raison du retard mis par le recteur de l'académie de Poitiers à notifier le décompte général dudit marché ; qu'ainsi, la condamnation prononcée à l'encontre de la société DURAND SRUCTURES par le jugement attaqué, en ses articles 1 et 2, doit être ramenée au montant susmentionné de 283.454,95 euros ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que le ministre de l'éducation nationale n'a pas réclamé les intérêts sur la part de la somme qui lui est due au titre du solde du marché litigieux correspondant aux pénalités de retard, soit 114.593,79 euros TTC ; que les intérêts ne peuvent dès lors courir que sur la part restante de ce solde, soit 168.861,16 euros, à compter, selon les énonciations non contestées du jugement attaqué, du 4 février 1999, avec capitalisation au 4 février 2000 ; que, toutefois, en application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation est également due à chacune des échéances anniversaires suivantes ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que l'irrégularité des opérations d'expertise ordonnées en référé par le président du Tribunal administratif de Poitiers ne s'opposait pas à ce que les frais y afférents fussent supportés par la société DURAND STRUCTURES, laquelle n'en a pas contesté le montant dans les formes et délais alors prévus par l'article R. 221 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la responsabilité de ladite société étant engagée, Me LERAY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a mis ces frais à sa charge ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Me LERAY, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'Etat la somme que réclame le ministre de l'éducation nationale au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par Me LERAY ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme due à l'Etat par Me LERAY, en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société DURAND SRUCTURES, en exécution du marché public de travaux passé le 11 septembre 1995 est ramenée à 283.454,95 euros TTC, dont 168.861,16 augmentés des intérêts au taux légal à compter du 4 février 1999. Les intérêts échus le 4 février 2000, ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante, seront capitalisés pour produire eux mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 9 juillet 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de Me LERAY et de l'appel incident du ministre de l'éducation nationale est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la société DURAND STRUCTURES et du ministre de l'éducation nationale tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

7

03BX01931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01931
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP NEVEU - SUDAKA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-27;03bx01931 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award