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26/12/2006 | FRANCE | N°04BX00787

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 décembre 2006, 04BX00787


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 2004, présentée pour Mme Martine Y, demeurant ..., par la SCP Rouzaud Arnaud Oonincx ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 novembre 2001 par lequel le maire de la commune de Toulouse a accordé un permis de construire à M. X et Mme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 5 000

€ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 2004, présentée pour Mme Martine Y, demeurant ..., par la SCP Rouzaud Arnaud Oonincx ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 novembre 2001 par lequel le maire de la commune de Toulouse a accordé un permis de construire à M. X et Mme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Depuy, avocat de M. X et Mme ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y demande l'annulation du jugement du 19 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 novembre 2001 par lequel le maire de la commune de Toulouse a accordé un permis de construire à M. X et à Mme ;

Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : … 5° deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe… 6° un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords… 7° une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet égard, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords… » ;

Considérant que les documents annexés à la demande de permis de construire présentée par M. A et Mme comportaient deux documents photographiques permettant de situer le terrain dans son environnement et d'apprécier la place qu'il occupe, alors même que le seul bâtiment y apparaissant est celui propriété de la requérante ; que les documents graphiques, comprenant notamment une « coupe sur le terrain » et une « notice arboricole » permettent d'apprécier la hauteur et la dimension du projet ainsi que son insertion dans l'environnement immédiat ; que la notice architecturale et environnementale expose de façon précise les matériaux utilisés, y compris pour la toiture, constituée de zinc sur la partie jour et d'une terrasse inaccessible sur la partie nuit ; qu'ainsi, le maire de Toulouse a pu apprécier au vu de ces documents exactement la demande qui lui était soumise, et délivrer le permis de construire contesté en toute connaissance de cause ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la production dans le dossier de demande de permis de construire de documents d'altimétrie, de documents décrivant le relief du terrain, de mentions sur le plan de masse de courbes de niveau ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-15 et R. 111-21 » ; que le permis de construire ayant été délivré le 22 novembre 2001 par le maire de Toulouse a été accordé conformément aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 1er juin 2001 ; qu'ainsi, Mme Y ne peut utilement invoquer à l'encontre de ce permis la violation de l'article R. 111-19 dudit code, dès lors que ces dispositions sont inapplicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ;

Considérant que la circonstance que les articles UB7 et UB10 relatifs à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et à la hauteur des constructions du règlement du plan d'occupation des sols de Toulouse imposeraient aux constructeurs des normes moins contraignantes que le règlement national d'urbanisme n'est pas de nature à entacher ces dispositions d'illégalité ; que, par suite, l'exception tirée de l'illégalité du plan d'occupation des sols doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Toulouse : « … 1.1.1.1.1. Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur de la construction mesurée conformément aux dispositions de l'article UB10 diminuée de 3 m avec un minimum de 3 m… » ; qu'aux termes de l'article UB10 du même règlement, la hauteur des constructions se mesure en tout point à partir du terrain naturel avant travaux, au pied de ces constructions et jusqu'au niveau supérieur de la panne sablière, dans le cas des toitures traditionnelles et à pente égale ou supérieure à 20%, et se mesure en tout point hors tout, acrotères comprises, à partir du terrain naturel, avant travaux, au pied de ces constructions ; qu'il résulte de ces dispositions que, compte tenu de la hauteur de la panne sablière, la construction projetée doit se situer à au moins 3 mètres de la limite séparative ; qu'il ressort du plan de masse que l'implantation, par rapport aux limites séparatives, du bâtiment pour lequel a été accordé le permis de construire respecte les règles d'implantation et de hauteur des constructions fixées aux articles UB7 et UB10 ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Toulouse : « … Tout projet dans son ensemble, comme dans chacune de ses composantes… doit s'harmoniser avec le caractère du quartier dans lequel il est situé et de l'espace environnant dans lequel il s'inscrit… » ; que cet article dispose aussi que la pente des toitures traditionnelles ne doit pas excéder 35% ; que, s'agissant des toitures traditionnelles, leur couvert doit être réalisé au moyen de tuiles canal ou de tuiles de surface courbe ; que les toitures en terrasse sont admises lorsqu'elles ne sont pas de nature à nuire à l'homogénéité des toitures du paysage urbain environnant ; que les autres toitures pouvant induire des pentes différentes sont admises afin de maintenir, de restituer ou de compléter les ensembles urbains et architecturaux remarquables ou dans le cadre d'une mise en oeuvre de technologies ou de matériaux particuliers ; qu'ainsi, les dispositions relatives aux toitures traditionnelles ne font pas obstacle à la réalisation d'une toiture non traditionnelle constituée en partie en zinc et en partie d'une terrasse ; que, par son aspect extérieur, la construction projetée ne porte pas atteinte au cadre constitué par les habitations existantes qui sont, pour certaines d'entre elles, d'architecture contemporaine ; que le maire de Toulouse n'a, dès lors, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article UB11 du règlement en accordant le permis de construire contesté ;

Considérant que le permis de construire a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation ou la réglementation d'urbanisme ; qu'il est en conséquence délivré sous réserve des droits des tiers ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la construction litigieuse aurait pour effet de priver les logements de Mme Y d'ensoleillement n'est pas de nature à être utilement invoqué pour établir l'illégalité de ce permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 22 novembre 2001 par le maire de Toulouse à M. X et à Mme ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme Y à verser à M. X et à Mme la somme totale de 1 300 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Mme Y est condamnée à verser à M. X et à Mme la somme totale de 1 300 € en application de l'article L. 716-1 du code de justice administrative.

4

No 04BX00787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00787
Date de la décision : 26/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-26;04bx00787 ?
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