Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2004, présentée pour M. Patrick Z, demeurant ..., par la Selarl Nativel, Bobtcheff, avocat au barreau de Saint-Pierre ;
M. Z demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé le permis de construire n° 974 41403 A 0010 que lui a accordé le maire de la commune de Saint-Louis, le 7 février 2003, pour la construction d'une maison d'habitation ;
2°) de condamner M. Y et Mme X à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- les observations de Me Galy, avocat de Mme X et de M. Y ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté en date du 7 février 2003, le maire de la commune de Saint-Louis (La Réunion) a délivré un permis de construire à M. Z pour une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée EK 351 ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 23 décembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé cette décision ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que si M. Z soutient que la demande de Mme X et de M. Y, ses voisins, était tardive eu égard à la date d'affichage sur le terrain du permis de construire litigieux, les témoignages produits devant la cour ne comportent aucune précision sur la date de début d'affichage dudit permis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande présentée par Mme X et M. Y, enregistrée le 7 août 2003 devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, ait été tardive ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté les fins de non-recevoir ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement de la zone UC du plan d'occupation des sols de ladite commune, dans laquelle est situé le projet de construction faisant l'objet du permis litigieux et relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Les constructions doivent être implantées en retrait de six mètres par rapport à l'axe des voies publiques ou privées, existantes ou à créer » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. Z supporte une servitude de passage de 4 m de largeur servant d'accès tant à sa propriété qu'à celle de ses voisins, Mme X et de M. Y ; que la règle susmentionnée s'appliquait à ladite voie ; que l'implantation de la construction de M. Z, en retrait de seulement 2,60 m par rapport à l'axe de ladite voie, ne respecte pas la distance minimale de 6 m prévue par le plan d'occupation des sols ; que, dès lors, elle méconnaît les dispositions précitées de l'article 6 de la zone UC du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Louis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du 7 février 2003 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X et M. Y soient condamnés à verser à M. Z la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. Z à verser à Mme X et à M. Y la somme de 1 000 € qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : M. Z versera à Mme X et à M. Y une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3
No 04BX00459