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26/12/2006 | FRANCE | N°04BX00459

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 décembre 2006, 04BX00459


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2004, présentée pour M. Patrick Z, demeurant ..., par la Selarl Nativel, Bobtcheff, avocat au barreau de Saint-Pierre ;

M. Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé le permis de construire n° 974 41403 A 0010 que lui a accordé le maire de la commune de Saint-Louis, le 7 février 2003, pour la construction d'une maison d'habitation ;

2°) de condamner M. Y et Mme X à lui payer une somme de 2 000

€ sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2004, présentée pour M. Patrick Z, demeurant ..., par la Selarl Nativel, Bobtcheff, avocat au barreau de Saint-Pierre ;

M. Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé le permis de construire n° 974 41403 A 0010 que lui a accordé le maire de la commune de Saint-Louis, le 7 février 2003, pour la construction d'une maison d'habitation ;

2°) de condamner M. Y et Mme X à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Galy, avocat de Mme X et de M. Y ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 7 février 2003, le maire de la commune de Saint-Louis (La Réunion) a délivré un permis de construire à M. Z pour une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée EK 351 ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 23 décembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé cette décision ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si M. Z soutient que la demande de Mme X et de M. Y, ses voisins, était tardive eu égard à la date d'affichage sur le terrain du permis de construire litigieux, les témoignages produits devant la cour ne comportent aucune précision sur la date de début d'affichage dudit permis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande présentée par Mme X et M. Y, enregistrée le 7 août 2003 devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, ait été tardive ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté les fins de non-recevoir ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement de la zone UC du plan d'occupation des sols de ladite commune, dans laquelle est situé le projet de construction faisant l'objet du permis litigieux et relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Les constructions doivent être implantées en retrait de six mètres par rapport à l'axe des voies publiques ou privées, existantes ou à créer » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. Z supporte une servitude de passage de 4 m de largeur servant d'accès tant à sa propriété qu'à celle de ses voisins, Mme X et de M. Y ; que la règle susmentionnée s'appliquait à ladite voie ; que l'implantation de la construction de M. Z, en retrait de seulement 2,60 m par rapport à l'axe de ladite voie, ne respecte pas la distance minimale de 6 m prévue par le plan d'occupation des sols ; que, dès lors, elle méconnaît les dispositions précitées de l'article 6 de la zone UC du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Louis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du 7 février 2003 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X et M. Y soient condamnés à verser à M. Z la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. Z à verser à Mme X et à M. Y la somme de 1 000 € qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.

Article 2 : M. Z versera à Mme X et à M. Y une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX00459


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SELARL NATIVEL-BOBTCHEFF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00459
Numéro NOR : CETATEXT000017993620 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-26;04bx00459 ?
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