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19/12/2006 | FRANCE | N°04BX00731

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2006, 04BX00731


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2004, présentée pour M. Sidi Mohammed X, demeurant ..., demeurant 31, avenue du général de Gaulle La Rochelle (17000), par Me Cianciarullo ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0201804 du 7 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour prise à son encontre le 22 août 2002 par le préfet de la Charente-Maritime ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision « de rejet d'admission au bénéfice de l'

asile territorial » ;

3° de faire injonction au préfet de la Charente-Maritime, sous a...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2004, présentée pour M. Sidi Mohammed X, demeurant ..., demeurant 31, avenue du général de Gaulle La Rochelle (17000), par Me Cianciarullo ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0201804 du 7 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour prise à son encontre le 22 août 2002 par le préfet de la Charente-Maritime ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision « de rejet d'admission au bénéfice de l'asile territorial » ;

3° de faire injonction au préfet de la Charente-Maritime, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 762,24 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement, en date du 7 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2002 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial, alors en vigueur : « la demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour » ; que l'article 4 du même décret dispose : « Lorsque le ministre rejette la demande, cette décision est, dès réception, notifiée à l'intéressé par le préfet » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, chargé de notifier à l'étranger concerné la décision du ministre de l'intérieur portant rejet de sa demande d'asile territorial, de se prononcer, par une décision distincte, sur le droit au séjour de l'intéressé suivant les dispositions du droit commun issues de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou, dans le cas de ressortissants algériens, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, conformément auxdites dispositions, le refus de séjour contesté, opposé à M. X par le préfet de la Charente-Maritime, a accompagné la notification de la décision du ministre de l'intérieur du 31 juillet 2002 portant rejet de la demande d'asile territorial présentée par l'intéressé ; qu'il ressort clairement des termes et conclusions des mémoires déposés M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers qu'il n'a déféré à la censure de ce dernier que la seule décision préfectorale du 22 août 2002, à l'exclusion de la décision ministérielle rejetant sa demande d'asile territorial ; que, par suite, à supposer même que M. X ait entendu désormais demander à la Cour l'annulation de cette décision ministérielle, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, seraient en tout état de cause irrecevables ;

Considérant que la décision contestée du 22 août 2002 vise les texte dont elle fait application, et comporte, de manière suffisamment précise, l'énoncé des faits qui en ont justifié l'adoption ; qu'elle satisfait dès lors à l'exigence de motivation prescrite par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant que ladite décision, portant refus de séjour, n'emporte pas par elle-même éloignement de M.X à destination de son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Charente-Maritime aurait fait une appréciation manifestement erronée des risques encourus par M. X en cas de retour en Algérie, et aurait ainsi méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, est inopérant ; qu'en admettant même que M. X ait entendu, par la même argumentation, exciper de l'illégalité de la décision ministérielle du 31 juillet 2002 rejetant sa demande d'asile territorial, il n'établit toutefois par aucun commencement de preuve la réalité des menaces auxquelles il prétend être personnellement exposé en Algérie du fait de l'activité commerciale qu'il y exerçait, et ne saurait à cet effet utilement se prévaloir, en termes généraux, des troubles que connaît ce pays ;

Considérant qu'en se bornant à produite le titre de pension militaire d'une personne qu'il n'indique pas même être l'un de ses parents, ou l'acte de naturalisation d'un homonyme dont il ne mentionne pas davantage le lien de parenté, M. X n'établit pas la réalité des attaches familiales qu'il dit avoir en France ; que si le requérant fait valoir, par ailleurs, qu'il est parfaitement bien intégré dans la société française, qu'il a exercé une activité salariée et mène une vie stable dans le foyer où il est hébergé, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment du caractère récent de la présence en France de M. X à la date de la décision contestée, que cette dernière porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise par le préfet de la Charente-Maritime, ou qu'elle procéderait d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui prononce le rejet de la requête de M. X et confirme le jugement attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911- 1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur le fondement de cette disposition doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

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04BX00731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00731
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CIANCIARULLO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-19;04bx00731 ?
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