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19/12/2006 | FRANCE | N°03BX02156

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2006, 03BX02156


Vu la requête enregistrée le 3 novembre 2003 au greffe de la cour, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS, dont le siège social est 94 cours des Aubiers à Bordeaux Cedex (33028), par Me Quintard ;

L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser la somme de 13 459,43 € à la société Belotti en réparation du préju

dice que cette société a subi en raison du non paiement de travaux qu'elle a...

Vu la requête enregistrée le 3 novembre 2003 au greffe de la cour, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS, dont le siège social est 94 cours des Aubiers à Bordeaux Cedex (33028), par Me Quintard ;

L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser la somme de 13 459,43 € à la société Belotti en réparation du préjudice que cette société a subi en raison du non paiement de travaux qu'elle a exécutés en tant que sous-traitante pour la réalisation de pavillons à Eysines ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la société Belotti devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de la société Belotti une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Quintard, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception de prescription opposée par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS :

Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, que seul le président de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS auquel incombe le règlement d'une dette de l'établissement public sur les crédits dont il a la gestion peut opposer, le cas échant, la prescription prévue par cette loi ; qu'il est constant, en l'espèce, que la prescription quadriennale a été opposée par l'avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS ; que, par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée par l'OFFICE PUBLIC doit être écartée ;

Sur les autres conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dans sa rédaction alors en vigueur : Le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS connaissait l'existence du contrat de sous-traitance entre la société Belotti et la Sarl l'Oustal Aquitaine, elle même sous-traitante agréée de la Sarl Bâtiments de l'Agenais, titulaire du lot enduits de façade du marché de construction de 36 pavillons à Eysines ; qu'en s'abstenant de provoquer la régularisation de la situation du sous-traitant de second rang, l'office a commis une faute qui est à l'origine directe du dommage subi par la société Belotti qui n'a été payée ni par la Sarl l'Oustal Aquitaine en application du contrat de sous-traitance ni par la Sarl Bâtiments de l'Agenais, titulaire du lot ; que, toutefois, la responsabilité de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS est atténuée tant par les fautes commises par la Sarl l'Oustal Aquitaine et la Sarl Bâtiments de l'Agenais en ne soumettant pas la société Belotti à l'agrément du maître d'ouvrage, que par la société Belotti elle-même, à qui il appartenait de vérifier en temps utile que le maître d'ouvrage ou le titulaire du lot avait procédé à la régularisation de sa situation ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge de l'office le tiers du préjudice subi par la société Belotti ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS ni la société Belotti, dans ses conclusions incidentes, ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS à verser à la société Belotti la somme de 13 459,43 € en réparation du préjudice subi par cette dernière ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS et de la société Belotti tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS et les conclusions incidentes de la société Belotti sont rejetées.

3

No 03BX02156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02156
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : QUINTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-19;03bx02156 ?
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