Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2003, sous le n° 03BX01751, présentée pour M. et Mme Gilles X, demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1)° d'annuler le jugement en date du 17 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de leur allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, par le jugement dont M. et Mme X font appel, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 à raison de rémunérations perçues par M. X dont le tribunal a estimé qu'elles n'entraient pas dans le champ des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts ; qu'en écartant comme non démontrée l'affirmation de M. X suivant laquelle son employeur serait établi en France, les premiers juges ont nécessairement répondu à son moyen tiré des dispositions, qu'ils ont citées, du I de l'article 81 A comme à celui tiré des dispositions du II du même article, qu'ils ont citées également ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : « I. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, ne sont pas soumis à l'impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce son activité et que cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'il aurait à supporter en France sur la même base d'imposition. / II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. / Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : / a. Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; / b. Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles. / III. Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France. Cette disposition s'applique également aux contribuables visés au 2 de l'article 4 B » ;
Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité française, avait son domicile fiscal en France au cours des années 1995 à 1997 en litige ; qu'il a exercé, au cours de cette période, une activité salariée à l'étranger ; qu'il résulte de l'instruction qu'il avait été alors recruté et rémunéré par la société « Sedco forex international ressources limited » ; que M. X présente lui-même cette société, qui a son siège social situé dans les Iles vierges britanniques, comme son employeur ; que les seules circonstances que cette entreprise, implantée à l'étranger, serait filiale d'une société française ou liée contractuellement à elle et que M. X travaillerait indirectement pour le compte de cette dernière société, ne peut suffire à le faire regarder comme envoyé à l'étranger par un employeur établi en France, au sens et pour l'application des dispositions susmentionnées de l'article 81 A du code général des impôts ; qu'il suit de là que, quand bien même M. X répondrait à d'autres conditions posées par cet article, il ne peut bénéficier, dès lors qu'il n'entre pas dans son champ d'application, de l'exonération d'impôt qu'il prévoit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées devant la Cour aux fins de restitution des sommes qu'ils ont acquittées et de paiement d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Gilles X est rejetée.
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No 03BX01751