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14/12/2006 | FRANCE | N°06BX02181

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 14 décembre 2006, 06BX02181


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Thameur X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 septembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de

l'Etat le versement à son avocat, qui renonce alors à percevoir la part contributive de l'Etat, de la so...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Thameur X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 septembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, qui renonce alors à percevoir la part contributive de l'Etat, de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Labouysse, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'à l'audience du 15 septembre 2006 à laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a examiné la demande de M. X, l'avocat de celui-ci aurait oralement présenté des moyens à l'appui de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; que, par suite, ce magistrat a pu, sans entacher d'irrégularité le jugement qu'il a rendu, ne pas répondre à ces moyens ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Gironde du 8 mars 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

Considérant que M. François Peny, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 20 février 2006 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. X n'ait pas fait l'objet d'un examen personnel ;

Considérant que si le requérant excipe de l'illégalité de la décision du préfet de la Gironde en date du 8 mars 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour, il n'invoque aucun moyen à l'appui de cette exception d'illégalité ;

Considérant que, si M. X est entré en France en 2002, à l'âge de 23 ans, pour apporter son soutien à sa famille suite au décès de l'un de ses frères, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France soit indispensable pour les membres de sa famille résidant en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident trois de ses soeurs ; que, dans ces conditions, et eu égard en outre à la durée de la présence en France de l'intéressé et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la mesure contestée ne saurait être regardée comme ayant porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, ni comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 6 septembre 2006 par le préfet de la Gironde ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 06BX02181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02181
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-14;06bx02181 ?
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