La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2006 | FRANCE | N°03BX00693

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 03BX00693


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2003 sous le n° 03BX00693 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE par Maître Stéphane Montazeau, avocat, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer à la société ICOM-France une indemnité de 20 000 euros en remboursement des frais exposés pour la constitution de son dossier de candidature à l'appel d'offres avec concours ouvert le 29 décembre 1992 ;

2°) de rejeter en totalité la deman

de présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse par la société ICOM-Fr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2003 sous le n° 03BX00693 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE par Maître Stéphane Montazeau, avocat, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer à la société ICOM-France une indemnité de 20 000 euros en remboursement des frais exposés pour la constitution de son dossier de candidature à l'appel d'offres avec concours ouvert le 29 décembre 1992 ;

2°) de rejeter en totalité la demande présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse par la société ICOM-France ;

3°) de condamner la société ICOM-France à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Maître Wormstall substituant la Selarl Montazeau Cara, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 29 décembre 1992, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE a lancé un appel d'offres ouvert avec concours en vue de l'équipement de l'un de ses services en matériel radio téléphonique fixe et mobile ; que la société ICOM-France ayant été la seule à se porter candidate, le conseil d'administration du centre hospitalier a déclaré le 5 avril 1993 cet appel d'offres infructueux et décidé de lancer un nouvel appel d'offres ouvert sans concours ; que la société Alcatel s'est vue attribuer le marché ; que, par jugement du 22 novembre 1996, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 5 avril 1993 au motif que la procédure avait été engagée sans la délibération exigée par l'article 302 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur ; que, par jugement du 26 décembre 2002, le tribunal a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE à verser à la société ICOM-France une indemnité de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 1997, en remboursement des frais d'étude et de dossier engagés pour se porter candidate mais a refusé d'indemniser ladite société du manque à gagner ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE interjette appel de ce jugement ; que la société ICOM-France demande, par la voie de l'appel incident, que la somme de 20 000 euros soit portée à 128 818 euros ainsi que la capitalisation des intérêts échus les 24 mai 2004 et 28 juin 2005 ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE le 6 février 2003 ; que la requête, transmise par une télécopie le 25 mars 2003 et confirmée postérieurement par le dépôt d'un mémoire, a été présentée dans le délai d'appel de deux mois et n'est, par suite, pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par la société ICOM-France doit être, dès lors, écartée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appel d'offres ouvert avec concours a été déclaré infructueux en raison de l'insuffisance du nombre des candidats ; que l'irrégularité qui a vicié la procédure d'appel d'offres sur concours et a conduit à son annulation n'a eu aucun effet sur l'accès des entreprises au concours et n'est donc pas à l'origine de l'insuffisance de la concurrence ; que la société ICOM-France n'a par suite été privée, par la faute de l'administration, d'aucune chance d'obtenir le marché d'équipement en matériel radio téléphonique fixe et mobile d'un des services du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ; qu'elle ne peut, en conséquence, pas être indemnisée des frais d'étude et de dossier qu'elle a supportés à l'occasion de sa candidature ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer à la société ICOM-France une indemnité de 20 000 euros ; que la demande présentée, à ce titre, par la société ICOM-France devant le Tribunal administratif de Toulouse doit être, par suite, rejetée ;

Considérant que l'annulation de la condamnation prononcée par le Tribunal administratif de Toulouse à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE implique que la société ICOM-France lui restitue les somme qu'il a versées en exécution du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner à la société ICOM-France de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche les conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE tendant à ce que les sommes en cause soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2004 doivent être rejetées dès lors que le centre hospitalier universitaire était tenu au paiement desdites sommes en raison du caractère exécutoire du jugement ;

Sur l'appel incident :

Considérant que, comme il a été dit précédemment, il ne résulte pas de l'instruction que l'irrégularité de la procédure de lancement de l'appel d'offres ait pu exercer une influence sur le sens de la décision prise par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE de déclarer ledit appel d'offres infructueux à raison de l'insuffisance de candidats et d'écarter, par suite, l'offre de ladite société qui ne peut prétendre, dès lors, qu'elle avait une chance sérieuse d'obtenir le marché et demander, en conséquence, à être indemnisée du manque à gagner qu'elle aurait subi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ICOM-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société ICOM-France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la société ICOM-France à verser la somme de 800 euros au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1, 2 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 26 décembre 2002 sont annulés.

Article 2 : La requête d'appel incident de la société ICOM-France et sa demande devant le tribunal administratif sont rejetées.

Article 3 : Il est enjoint à la société ICOM-France de restituer au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE les sommes versées en exécution du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 26 décembre 2002.

Article 4 : La société ICOM-France versera 800 euros au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE est rejeté.

3

No 03BX00693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX00693
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-14;03bx00693 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award