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12/12/2006 | FRANCE | N°06BX01450

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12 décembre 2006, 06BX01450


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2006, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VILLENEUVOIS , dont le siège est situé B.P.10 - à Casseneuil (47440), par la SCP Noyer, Cazcarra, avocat au barreau de Bordeaux ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VILLENEUVOIS demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 20 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les délibérations du 15 octobre 2005 et du 20 décembre 2005 du conseil communautaire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VILLENEUVOIS ;

2°)

de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l'arti...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2006, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VILLENEUVOIS , dont le siège est situé B.P.10 - à Casseneuil (47440), par la SCP Noyer, Cazcarra, avocat au barreau de Bordeaux ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VILLENEUVOIS demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 20 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les délibérations du 15 octobre 2005 et du 20 décembre 2005 du conseil communautaire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VILLENEUVOIS ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la directive 2003/30/CE du 8 mai 2003 du parlement européen et du conseil visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Cazcarra, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VILLENEUVOIS ;

- les observations M. Juste, président de l'Institut français des huiles végétales pures pour l'utilisation du biocarburant ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2006 et présentée par le préfet de Lot-et-Garonne ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 265 ter du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur à la date des délibérations attaquées des 15 octobre et 20 décembre 2005 : « 1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie (...) » ; qu'à ces mêmes dates, les huiles végétales pures ne figuraient pas dans la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes par l'arrêté du 22 décembre 1978 modifié du ministre du budget et du ministre de l'industrie ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VILLENEUVOIS fait valoir au soutien de sa demande de sursis à exécution du jugement du 20 juin 2006, dont elle a relevé appel, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ses délibérations des 15 octobre et 20 décembre 2005, décidant d'utiliser les huiles végétales pures comme biocarburant pour les véhicules de son parc roulant, que ces dispositions, qui ont pour effet de maintenir l'interdiction de toute utilisation de biocarburants au-delà du délai fixé au 31 décembre 2004 par la directive 2003/30/CE du parlement européen et du conseil du 8 mai 2003 appelant les Etats membres à mettre en vigueur les dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour promouvoir l'utilisation de biocarburants ou d'autres carburants renouvelables afin de remplacer le gazole ou l'essence à des fins de transport en vue de contribuer à la réalisation des objectifs consistant notamment à respecter les engagements en matière de changement climatique, ne sont pas compatibles avec la directive susmentionnée ; qu'un tel moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l'affaire, par application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VILLENEUVOIS la somme de 1 000 € qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement en date du 20 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les délibérations du conseil communautaire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VILLENEUVOIS en date des 15 octobre et 20 décembre 2005.

Article 2 : L'Etat versera à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VILLENEUVOIS une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX01450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01450
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP NOYER-CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-12;06bx01450 ?
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