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12/12/2006 | FRANCE | N°03BX01763

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12 décembre 2006, 03BX01763


Vu I°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 août 2003 sous le n° 03BX01763, présentée pour Mme Caroline X, demeurant ..., par Me Chauve ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 27 décembre 2000 retirant la garde de ses chevaux à M. Y ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'ordonner la restitution des chevaux ;

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Vu II°) la requête enregistrée au gref...

Vu I°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 août 2003 sous le n° 03BX01763, présentée pour Mme Caroline X, demeurant ..., par Me Chauve ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 27 décembre 2000 retirant la garde de ses chevaux à M. Y ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'ordonner la restitution des chevaux ;

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Vu II°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2003 sous le n° 03BX1832, présentée par M. Paul Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 27 décembre 2000 retirant la garde de ses chevaux à M. Y ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X et de M. Y sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, par un arrêté du 27 décembre 2000, le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé de confier les chevaux détenus par M. Y à la ligue française pour la protection du cheval en raison de leur mauvais état général ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de Mme X et de M. Y tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire, ou de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation. » ; qu'en application des deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 12 septembre 2001 accordant respectivement à M. Y et à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, un avocat a été désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse le 18 décembre 2001 ; que si les requérants ont soutenu, devant le tribunal administratif, que l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne n'est pas motivé et que M. Y n'a pas été mis à même de présenter des observations avant l'intervention de cette décision, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, ont été présentés plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux, qui courait, en l'espèce, au plus tard à compter de la désignation d'un avocat et alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué dans ce délai ; qu'ils revêtent ainsi le caractère d'une prétention nouvelle présentée tardivement et qui n'est, par suite et en tout état de cause, pas recevable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code rural : Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ; que les dispositions de l'article L. 214-23 du même code permettent à l'autorité compétente et en cas d'urgence d'ordonner le retrait des animaux et de les confier à une fondation ou une association de protection des animaux lorsque des contrôles ont fait apparaître l'existence de mauvais traitements ; qu'à la suite de la découverte, par la gendarmerie, d'un cheval mort appartenant à M. Y, à la fin de l'année 2000, et d'un contrôle des services vétérinaires effectué le 26 décembre 2000, le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé, dès le lendemain, de retirer à M. Y vingt-trois chevaux lui appartenant ; que cette décision a été exécutée le jour même ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'état descriptif des chevaux alors établi, que ces derniers se trouvaient dans un état physiologique critique en raison de leurs conditions d'hébergement et du manque de soins et de nourriture ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la double circonstance que les chevaux étaient en mauvais état lorsque M. Y en a fait l'acquisition, en janvier 1999, et que les services vétérinaires ont ultérieurement constaté, le 20 février 2001, que leur état général s'était amélioré ; qu'il suit de là que le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en estimant qu'il y avait urgence, au sens de l'article L. 214-23 du code rural, à retirer ses chevaux à M. Y pour les confier à un tiers, en raison de leur état général ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable n'impose à l'administration de se fonder sur un titre exécutoire pour retirer à leur propriétaire des animaux victimes de mauvais traitements ni d'indiquer, dans la décision de retrait, le lieu d'accueil de ces derniers ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que les chevaux ont été emmenés sans l'accord de leur propriétaire, qui se rapporte à l'exécution de l'arrêté du préfet, est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire procéder à une expertise, que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X et de M. Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de restituer à M. Y les chevaux qui lui ont été retirés ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme X et de M. Y sont rejetées.

3

Nos 03BX01763 - 03BX01832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01763
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CHAUVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-12;03bx01763 ?
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