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07/12/2006 | FRANCE | N°04BX01635

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 décembre 2006, 04BX01635


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004, présentée pour M. et Mme Paul X et Mme Viviane X, élisant domicile ..., par la SCP Marie-Anne Moins - Jean ;Antoine Moins ; M. et Mme X et Mme Viviane X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/2633 du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 28 mai 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron ayant statué sur leurs réclamations relatives aux opérations de remembrement des communes de Saint-Félix-de-Lunel, de

Pruines et Sénergues ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004, présentée pour M. et Mme Paul X et Mme Viviane X, élisant domicile ..., par la SCP Marie-Anne Moins - Jean ;Antoine Moins ; M. et Mme X et Mme Viviane X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/2633 du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 28 mai 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron ayant statué sur leurs réclamations relatives aux opérations de remembrement des communes de Saint-Félix-de-Lunel, de Pruines et Sénergues ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code rural : « La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : … 3° six fonctionnaires désignés par le préfet … » ; que selon l'article R. 121-10 du même code : « Le secrétariat de la commission départementale est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'agent devant assurer le secrétariat de la commission n'a pas la qualité de membre de ladite commission et n'est pas au nombre des fonctionnaires qui doivent être nominativement désignés par le préfet pour composer la commission ; que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit agent aurait excédé les fonctions de son office en participant au délibéré, sa seule présence aux débats de la commission n'a pas entaché d'irrégularité la décision attaquée ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des termes du procès-verbal de la séance de la commission départementale d'aménagement foncier que ses membres auraient eu connaissance d'un prétendu procès-verbal d'une réunion préparatoire, dont l'administration aurait refusé de communiquer la copie aux requérants, alors que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, l'établissement d'un tel procès-verbal n'est pas exigé par les dispositions des articles R. 121-10 et R. 121-11 du code rural ;

Considérant, enfin, que la circonstance qu'au cours d'une même séance la commission départementale a examiné les réclamations portant sur les trois comptes des consorts X n'entache pas d'irrégularité sa décision, dès lors que la commission a examiné séparément les moyens au regard de chacun des trois comptes et statué sur chacune des contestations ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code rural : « La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre de remembrement. Dans chaque nature de culture, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds. Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds » ;

Considérant qu'en déterminant quatre natures de culture par référence aux caractéristiques pédologiques des parcelles comprises dans le périmètre de remembrement, la commission communale d'aménagement foncier n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 123-1 précité du code rural qui prescrit le classement des parcelles en fonction de la vocation culturale des fonds ; que dans chaque nature de culture, différentes classes, affectées d'un coefficient particulier de points, permettent de distinguer la productivité réelle des fonds suivant leur valeur agronomique ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 123-1 du code rural auraient été méconnues ;

En ce qui concerne la demande de réattribution de la parcelle E 510 :

Considérant que Mme Viviane X ne justifie pas que la parcelle cadastrée E 510 dont elle demande la réattribution aurait eu, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à savoir qu'elle était tout à la fois effectivement desservie par les réseaux publics, notamment d'eau et d'électricité, et située dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, située dans une partie alors urbanisée de la commune ou dans une partie désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la circonstance que ladite parcelle aurait été ensuite inscrite comme terrain urbanisable dans un projet de carte communale et qu'elle est située à proximité d'autres habitations ne lui conférait pas les caractéristiques d'un terrain à bâtir devant être réattribué à son propriétaire lors des opérations de remembrement ;

En ce qui concerne la demande de réattribution à M. X de parcelles à utilisation spéciale et l'équilibre du compte n° 54 :

Considérant que M. X se borne à reproduire les moyens soulevés devant le tribunal sans critiquer les motifs retenus par le jugement ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que les parcelles CK 43, 44 et 45 présenteraient les caractéristiques de terrains à utilisation spéciale et devaient être réattribuées à M. X et que la règle d'équivalence entre ses apports réduits et ses attributions aurait été méconnue ;

En ce qui concerne l'équilibre des comptes n° 55 et 56 :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la perte de superficie entre les apports et les attributions du compte n° 56 de Mme Viviane X est inférieure à 10 % de la superficie des apports réduits, alors que ce compte a obtenu un gain de 1,42 % en valeur de productivité réelle, après un prélèvement mineur sur le compte n° 55 appartenant à M. et Mme X ; qu'il en résulte un équilibre tant du compte n° 56 appartenant à Mme Viviane X que du compte n° 55 appartenant à M. et Mme X, malgré le prélèvement effectué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X et Mme Viviane X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. et Mme X et à Mme Viviane X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner les requérants à verser à l'Etat la somme que demande le ministre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X et de Mme Viviane X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX01635


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MOINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01635
Numéro NOR : CETATEXT000017993760 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-07;04bx01635 ?
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