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07/12/2006 | FRANCE | N°04BX01212

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 décembre 2006, 04BX01212


Vu, I, sous le n° 04BX01212, la requête enregistrée le 19 juillet 2004, présentée pour l'UNION des COOPÉRATIVES FRANCE PRUNE, dont le siège est Sauvaud à Casseneuil (47440), représentée par son président, par Me Claverie ; l'UNION des COOPÉRATIVES FRANCE PRUNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2883 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°)

de condamner l'État à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu, I, sous le n° 04BX01212, la requête enregistrée le 19 juillet 2004, présentée pour l'UNION des COOPÉRATIVES FRANCE PRUNE, dont le siège est Sauvaud à Casseneuil (47440), représentée par son président, par Me Claverie ; l'UNION des COOPÉRATIVES FRANCE PRUNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2883 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 04BX01213, la requête enregistrée le 19 juillet 2004, présentée pour l'UNION des COOPÉRATIVES FRANCE PRUNE, dont le siège est Sauvaud à Casseneuil (47440), représentée par son président, par Me Claverie ; l'UNION des COOPÉRATIVES FRANCE PRUNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2884 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, III, sous le n° 04BX01214, la requête enregistrée le 19 juillet 2004, présentée pour l'UNION des COOPÉRATIVES FRANCE PRUNE, dont le siège est Sauvaud à Casseneuil (47440), représentée par son président, par Me Claverie ; l'UNION des COOPÉRATIVES FRANCE PRUNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2881 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, IV, sous le n° 04BX01215, la requête enregistrée le 19 juillet 2004, présentée pour l'UNION des COOPÉRATIVES FRANCE PRUNE, dont le siège est Sauvaud à Casseneuil (47440), représentée par son président, par Me Claverie ; l'UNION des COOPÉRATIVES FRANCE PRUNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2882 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2006, présentée pour l'UNION des COOPÉRATIVES FRANCE PRUNE ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

* le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

* les observations de Me Claverie, pour l'UNION des COOPERATIVES FRANCE PRUNE ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 04BX01212, n° 04BX01213, n°04BX01214 et n° 04BX01215 de l'UNION des COOPÉRATIVES FRANCE PRUNE concernant la taxe professionnelle à laquelle celle-ci a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1451 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions du II, sont exonérées de la taxe professionnelle : 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent : … Au conditionnement des fruits et légumes … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'UNION des COOPÉRATIVES FRANCE PRUNE exerce une activité de conditionnement des pruneaux collectés, après séchage, auprès des adhérents de l'union ; que cette activité consiste à trier, calibrer, stocker dans des chambres froides, déstocker puis réhydrater lesdits fruits avant leur vente ; que l'ensemble de ces opérations de conservation, rendu obligatoire par la législation interne et la réglementation communautaire, ne transforme pas le fruit séché et lui conserve sa nature ; que l'UNION des COOPÉRATIVES FRANCE PRUNE n'effectue pas la commercialisation qui est assurée de façon autonome par la société Maître Prunille, société anonyme, depuis le 1er septembre 1994 ; que, par suite, l'activité de l'UNION des COOPÉRATIVES FRANCE PRUNE doit être regardée comme consacrée au conditionnement des fruits au sens du 1° du I de l'article 1451 du code général des impôts précité et admise au bénéfice de l'exonération prévue par cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION des COOPÉRATIVES FRANCE PRUNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les conclusions de l'UNION des COOPÉRATIVES FRANCE PRUNE présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas chiffrées ; que, par suite, elles sont irrecevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Bordeaux n° 00/2881, n° 00/2882, n° 00/2883 et n° 00/2884 en date du 4 mai 2004 sont annulés.

Article 2 : L'UNION des COOPÉRATIVES FRANCE PRUNE est déchargée des cotisations de taxe professionnelle restant à sa charge pour son activité de conditionnement au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION des COOPÉRATIVES FRANCE PRUNE est rejeté.

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N° 04BX01212, 04BX01213, 04BX01214 et 04BX01215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01212
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CLAVERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-07;04bx01212 ?
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