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23/11/2006 | FRANCE | N°04BX00530

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2006, 04BX00530


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004, présentée pour la société TRANSPORTS GRIMAUD, représentée par Me Denis Facques, administrateur judiciaire, dont le siège est zone industrielle à Bressuire (79300), par Me Lagarde ; la société TRANSPORTS GRIMAUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022214 du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle au titre du plafonnement prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de

l'année 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004, présentée pour la société TRANSPORTS GRIMAUD, représentée par Me Denis Facques, administrateur judiciaire, dont le siège est zone industrielle à Bressuire (79300), par Me Lagarde ; la société TRANSPORTS GRIMAUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022214 du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle au titre du plafonnement prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation … » ; que selon l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile … » ; que la recevabilité d'une demande tendant à obtenir pour la taxe professionnelle le « plafonnement » institué par l'article 1647 B sexies susrappelé doit être appréciée au regard des seules règles énoncées par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que la société TRANSPORTS GRIMAUD n'établit pas que l'ouverture en janvier 2001 d'une procédure de redressement judiciaire, la nomination d'un administrateur judiciaire et la déclaration des créances du Trésor au passif de la société faite par le comptable du Trésor de Gond Pontrouve aient eu une influence sur le bien-fondé de la taxe professionnelle, dont le recouvrement est en litige, et figurant parmi les créances déclarées, ou aient été de nature à révéler une surtaxation qui n'aurait pu être connue de la société ; que celle-ci ne justifie donc pas de la survenance d'un événement au sens du b de l'article R. 196-2 précité permettant de regarder comme recevable sa réclamation présentée au-delà du 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement des rôles et tendant au plafonnement de la taxe professionnelle ;

Sur l'application de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel doit, en vertu de l'article 5 du même protocole, être regardé comme un article additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » et que selon l'article 14 de la même Convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ;

Considérant que l'enrichissement sans cause qui résulterait du fait que l'irrecevabilité opposée par l'Etat à la société TRANSPORTS GRIMAUD serait contraire à l'article 1er du premier protocole à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne constitue pas un moyen qui trouve à s'appliquer dans les relations entre le contribuable et la puissance publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TRANSPORTS GRIMAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à la société TRANSPORTS GRIMAUD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société TRANSPORTS GRIMAUD est rejetée.

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N° 04BX00530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00530
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-23;04bx00530 ?
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