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20/11/2006 | FRANCE | N°03BX01762

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2006, 03BX01762


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2003, la requête présentée pour M. Jean X domicilié ..., par Me Piedbois ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Artix au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1

du code de justice administrative ;

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Vu les autres piè...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2003, la requête présentée pour M. Jean X domicilié ..., par Me Piedbois ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Artix au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Piedbois, avocat de M. X ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X conteste le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune d'Artix à raison des deux maisons d'habitation qu'il possède dans la commune ; que sa critique porte sur la valeur locative retenue pour la maison située au n° 120 de la rue du 34ème RI ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1495 du code général des impôts : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état à la date de l'évaluation… » ; qu'aux termes de l'article 1496 du même code : « I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation… est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée par un tarif fixé par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux… Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement » ; que selon l'article 1517 de ce code : « I-1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative » ;

Considérant, d'une part, qu'eu égard à l'aspect architectural de la maison de M. X, à la nature et la qualité des matériaux mis en oeuvre, à la conception générale des locaux et aux équipements dont elle dispose, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait été classée par erreur dans la catégorie 5M du tarif institué pour l'évaluation des propriétés bâties de la commune d'Artix ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que le coefficient d'entretien de 1,20 retenu, qui correspond, selon l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, à une « construction n'ayant besoin d'aucune réparation » serait trop élevé, le requérant ne soutenant pas, au demeurant, que sa maison nécessite des réparations ; qu'enfin, le requérant ne saurait utilement invoquer la mauvaise situation de sa maison pour critiquer la valeur locative contestée, alors que le service a retenu le coefficient de situation de - 0,10 qui correspond précisément, en vertu de l'article 324 R de la même annexe, à une « situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 03BX01762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01762
Date de la décision : 20/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-20;03bx01762 ?
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