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14/11/2006 | FRANCE | N°03BX01637

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2006, 03BX01637


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2003, présentée pour l'ASSOCIATION « VIVRE EN ASTARAC », dont le siège est situé à Picoulet, route de Bezuès à MASSEUBE (32140) et pour M. Jacques X, demeurant à ..., par Me Bouyssou ;

L'ASSOCIATION « VIVRE EN ASTARAC » et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 janvier 2001 par laquelle le conseil municipal de Masseube a approuvé le plan d'occupation des sols d

e la commune ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2003, présentée pour l'ASSOCIATION « VIVRE EN ASTARAC », dont le siège est situé à Picoulet, route de Bezuès à MASSEUBE (32140) et pour M. Jacques X, demeurant à ..., par Me Bouyssou ;

L'ASSOCIATION « VIVRE EN ASTARAC » et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 janvier 2001 par laquelle le conseil municipal de Masseube a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Masseube la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Larrouy-Castera, avocat de l'ASSOCIATION « VIVRE EN ASTARAC » ;

- les observations de Me Larrouy-Castera, avocat de M. X ;

- les observations de Me Coronat, avocat de la commune de Masseube ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré de l'ASSOCIATION « VIVRE EN ASTARAC » du 18 octobre 2006 ;

Sur la légalité de la délibération du 27 janvier 2001 :

Considérant que, par un jugement du 5 juin 2003, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de l'ASSOCIATION « VIVRE EN ASTARAC » et de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 27 janvier 2001 par laquelle le conseil municipal de Masseube a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Pour assurer la sauvegarde de l'espace agricole, les documents relatifs aux opérations d'urbanisme… qui prévoient une réduction grave des terres agricoles ne peuvent être rendus publics qu'après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture… » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains, d'une superficie totale de 44 hectares, classés en zone NA du plan d'occupation des sols en vue de la création d'un ensemble de résidences dans le cadre du projet touristique dit « domaine de Massylva » ont été prélevés sur une zone naturelle de la commune ; que seul le surplus des terrains classés en zone NA, d'une superficie de 20 hectares ont pu être prélevés sur les terres agricoles de la commune dont la superficie totale reste de 1 510 hectares ; que, dans ces conditions, la modification du zonage de la commune de Masseube, dans le cadre de la reprise d'un précédent projet de plan d'occupation des sols, ne peut être regardée comme impliquant une réduction grave des terres agricoles au sens des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « … les plans d'occupation des sols… prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture… Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable… » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre d'agriculture du Gers n'a pas répondu à la demande d'avis du maire de Masseube reçue le 4 novembre 1999 ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la délibération du conseil municipal du 16 novembre 2000 n'a pas eu pour objet de remplacer la zone NC par une zone NA, de sorte que la chambre d'agriculture n'avait pas à être saisie de nouveau pour avis avant l'approbation du plan d'occupation des sols ; qu'il suit de là qu'à la date du 27 janvier 2001 à laquelle le plan d'occupation des sols a été approuvé par délibération du conseil municipal, elle était réputée avoir donné un avis favorable au projet qui lui avait été soumis ;

Considérant, en troisième lieu, que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 123-19 dans leur rédaction issue du décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 pour contester la légalité de la délibération antérieurement adoptée, le 27 janvier 2001, au motif que le dossier de l'enquête publique n'aurait pas mentionné les avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés ;

Considérant, en quatrième lieu, que les réserves dont le commissaire enquêteur a assorti son avis favorable, en ce qui concerne principalement l'aménagement du « domaine de Massylva » ont eu pour objet de préserver le caractère naturel du site en préconisant, d'une part, la création d'une zone spécifique de 44 hectares, l'enfouissement des réseaux et le respect de la topographie et de l'architecture traditionnelle locale, la réduction d'un tiers du nombre des constructions ainsi que celle du coefficient d'occupation des sols et, d'autre part, l'interdiction dans cette zone des activités commerciales, industrielles et artisanales, du camping et du caravanage ainsi qu'un régime d'autorisation ou de limitation pour d'autres activités ; que le commissaire enquêteur a également souhaité que l'aménagement de la voie d'accès au projet et les caractéristiques du système d'assainissement à mettre en place soient précisées ; que ces réserves auxquelles le rapport de présentation apportait au demeurant plusieurs éléments de réponse et que le conseil municipal a accepté de prendre en considération, par délibération du 16 novembre 2000, n'ont pas remis en cause l'économie générale du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, l'approbation de ce dernier n'avait pas à être précédée d'une nouvelle enquête publique ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité compétente de mentionner, dans le plan d'occupation des sols, les réseaux d'assainissement, d'eau potable et d'électricité et les voies de desserte que l'aménagement des zones à urbaniser rendra nécessaires ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard des caractéristiques de la zone destinée à l'aménagement du « domaine de Massylva », le plan d'occupation des sols adopté méconnaît le principe d'équilibre entre la satisfaction des besoins en matière d'habitat et la protection des espaces forestiers et des sites et paysages naturels, énoncé par l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur ;

Considérant, en septième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION « VIVRE EN ASTARAC » et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Masseube, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION « VIVRE EN ASTARAC » et à M. X la somme qu'ils demandent sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a lieu de condamner l'ASSOCIATION « VIVRE EN ASTARAC » et M. X à verser à la commune de Masseube la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION « VIVRE EN ASTARAC » et de M. X et les conclusions de la commune de Masseube tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 03BX01637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01637
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LARROUY-CASTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-14;03bx01637 ?
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