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09/11/2006 | FRANCE | N°04BX00032

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2006, 04BX00032


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2004, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, élisant domicile ..., par Me Fribourg ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022153 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 000 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2004, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, élisant domicile ..., par Me Fribourg ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022153 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts applicable aux impositions en litige : « 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis … 2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne » ; que l'article 196 du même code dispose : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer » ;

Considérant qu'il est constant que M. et Mme X avaient recueilli durant les années 1998, 1999 et 2000 à leur propre foyer deux enfants mineurs qui leur ont été confiés par le conseil de famille et le juge des tutelles ; que les requérants ayant perçu des sommes provenant du patrimoine des enfants et destinées à leur entretien et à leur éducation, l'administration a remis en cause le rattachement des deux enfants au foyer fiscal, pour le calcul du quotient familial ;

Considérant que la perception de ces sommes, qui devaient seulement, si elles avaient un caractère imposable, être comprises, à l'instar des revenus perçus par ses enfants, dans le revenu imposable du contribuable, sauf demande d'imposition distincte des enfants telle que prévue à l'article 6.2 du code général des impôts, ne faisait pas obstacle à ce que, en application de l'article 196 précité, les deux mineurs recueillis soient considérés, dans les circonstances de l'espèce, comme étant à la charge des requérants ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04BX00032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00032
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FRIBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-09;04bx00032 ?
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