La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2006 | FRANCE | N°06BX01099

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 26 octobre 2006, 06BX01099


Vu le recours, enregistré le 24 mai 2006, présenté par le PRÉFET de la HAUTE ;GARONNE ; le PRÉFET de la HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06/1476 du 18 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Ahmed X en annulant l'arrêté du 13 avril 2006 décidant sa reconduite à la frontière à destination du Maroc, ainsi que la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative, et mis à la charge de l'État la somme de 800 € en applicatio

n de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de procéder à ...

Vu le recours, enregistré le 24 mai 2006, présenté par le PRÉFET de la HAUTE ;GARONNE ; le PRÉFET de la HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06/1476 du 18 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Ahmed X en annulant l'arrêté du 13 avril 2006 décidant sa reconduite à la frontière à destination du Maroc, ainsi que la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative, et mis à la charge de l'État la somme de 800 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de procéder à une substitution de base légale, en retenant comme fondement de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige le 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place du 1° du même article ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2006 :

* le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président délégué ;

* les observations de Me Chambaret, pour M. X ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 12 septembre 2006, postérieure à l'introduction du recours, le préfet du Tarn a délivré à M. X un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 11 décembre 2006 ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 13 avril 2006, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; que, par suite, le recours du PREFET de la HAUTE-GARONNE tendant à l'annulation du jugement en date du 18 avril 2006 prononçant l'annulation de ladite mesure est devenu sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à la prise en charge des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du PREFET de la HAUTE-GARONNE dirigé contre le jugement en date du 18 avril 2006 annulant l'arrêté en date du 13 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX01099
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-26;06bx01099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award