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26/10/2006 | FRANCE | N°03BX00750

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 26 octobre 2006, 03BX00750


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003, présentée par Mme et M. Henri X, élisant domicile ... ; Mme et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002842 du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme X dirigée contre les décisions des 7 février et 15 mai 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne, l'une ayant statué sur sa réclamation relative aux opérations de réorganisation foncière de la commune de Montoulieu Saint-Bernard et l'autre ayant rendu obligatoires les é

changes de parcelles ;

2°) d'ordonner la réattribution de leur parcelle n...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003, présentée par Mme et M. Henri X, élisant domicile ... ; Mme et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002842 du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme X dirigée contre les décisions des 7 février et 15 mai 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne, l'une ayant statué sur sa réclamation relative aux opérations de réorganisation foncière de la commune de Montoulieu Saint-Bernard et l'autre ayant rendu obligatoires les échanges de parcelles ;

2°) d'ordonner la réattribution de leur parcelle n° 373 et, à titre subsidiaire, le versement d'une soulte de 7 500 euros ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision du 7 février 2000 :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 122-7 du code rural alors en vigueur : « A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier statue, en application de l'article L. 121-7, sur les réclamations qui lui sont soumises … » ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme tardives les conclusions de Mme X dirigées contre la décision du 7 février 2000 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne a statué, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-7 du code rural, sur la réclamation de l'intéressée contre les opérations de réorganisation foncière des parcelles qu'elle possède à Montoulieu Saint ;Bernard ; que les requérants, qui ne contestent pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges, ne peuvent utilement contester le bien-fondé de la décision en litige ; que, par suite, les conclusions de la requête en tant qu'elles sont relatives à la légalité de la décision du 7 février 2000 et qu'elles tendent à la réattribution de la parcelle n° 373 ou au versement d'une soulte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité de la décision du 15 mai 2000 :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 122-7 du code rural : « Après avoir statué sur les réclamations dont elle a été saisie, la commission départementale d'aménagement foncier consulte les propriétaires intéressés par les modifications apportées au projet établi par la commission communale (…) S'il apparaît alors que des oppositions au projet d'échanges ainsi établi, émanent de moins de la moitié des propriétaires intéressés représentant moins du quart de la superficie soumise à échanges, la commission départementale d'aménagement foncier peut décider que les échanges contestés seront, en totalité ou en partie, obligatoirement réalisés (…) » ;

Considérant que, si les requérants soutiennent que les attributions de Mme X ne seraient pas équivalentes à ses apports, que la parcelle n° 373 ayant le caractère d'un terrain à bâtir devait lui être réattribuée ou bien qu'une soulte devait lui être versée et que les échanges auraient profité à un tiers, la décision du 15 mai 2000, prise en application des dispositions précitées du 3ème alinéa de l'article L. 122-7 du code rural, n'avait d'autre objet que de vérifier que les conditions prévues par ledit article étaient remplies ; que, par suite, les moyens susmentionnés sont inopérants à l'encontre de la décision du 15 mai 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de M. X, que Mme et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X à verser à l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme et M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX00750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00750
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-26;03bx00750 ?
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