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23/10/2006 | FRANCE | N°03BX00869

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2006, 03BX00869


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2003 sous le n° 03BX00869, présentée par la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION PALOISE (STAP) dont le siège social est Parc d'activités Pau Pyrénées avenue Larribau BP 9115 à Pau cédex 9 (64051) ; la société STAP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 par rôles mis en recouvr

ement le 31 décembre 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge des cotisatio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2003 sous le n° 03BX00869, présentée par la SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION PALOISE (STAP) dont le siège social est Parc d'activités Pau Pyrénées avenue Larribau BP 9115 à Pau cédex 9 (64051) ; la société STAP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 par rôles mis en recouvrement le 31 décembre 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge des cotisations contestées ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'établissement de l'impôt :

Considérant que, si les allégements de taxe professionnelle prévus par les articles 1647 B à 1647 B septies du code général des impôts sont pris en charge par l'Etat, et non par les collectivités territoriales auxquelles revient le produit de la taxe, ils revêtent la forme, non d'une aide financière allouée par l'Etat aux contribuables concernés et distincte de l'imposition à laquelle ils sont assujettis, mais d'une réduction de cette dernière, accordée, soit lors de son établissement, soit ultérieurement, par voie de dégrèvement ; que, par suite, lorsque l'administration, estimant qu'un allégement a été consenti à tort, entend le remettre en cause après la mise en recouvrement de l'imposition ou l'octroi d'un dégrèvement partiel, elle ne peut se prévaloir, à l'encontre du contribuable intéressé, que d'une créance fiscale recouvrable, conformément aux dispositions de l'article 1658 du code général des impôts, par voie d'établissement d'un rôle supplémentaire de taxe professionnelle ; qu'il suit de là que la SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION PALOISE n'est pas fondée à soutenir que le service des impôts n'était pas en droit de lui réclamer par voie de rôles supplémentaires la restitution de l'allégement de la taxe professionnelle, obtenu sur le fondement de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dont il a estimé qu'elle avait bénéficié à tort au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

Sur la détermination de la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite… II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenues ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice » ;

Considérant que la SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION PALOISE soutient que les sommes qu'elle a perçues de compagnies d'assurances et qu'elle a comptabilisées dans le compte « transfert de charges », représentent la valeur de travaux exécutés par elle sur des véhicules accidentés ; que, pour justifier le fait qu'elle a exclu le montant de ces indemnités du calcul de la valeur ajoutée servant de fondement à sa demande d'allégement de taxe professionnelle, la société STAP fait valoir que les travaux correspondants représenteraient essentiellement des frais de personnel et l'amortissement du matériel utilisé par elle ; que, toutefois, il n'est apporté, à l'appui de ce moyen, aucune précision quant à la consistance réelle des prestations afférentes aux indemnités en litige ni quant aux modalités de calcul desdites indemnités ; que la seule circonstance, énoncée en termes généraux et sans aucune indication chiffrée, que le montant de ces prestations comprendrait non seulement des achats de pièces à l'extérieur mais surtout des frais de personnel, lesquels incluraient l'achat de menues fournitures, ne saurait, à elle seule, faire regarder ces prestations comme étant d'une autre nature que les travaux visés par les dispositions légales précitées ; que ces dispositions incluent de tels travaux dans la production de l'entreprise, qu'ils soient réalisés pour elle-même ou pour un tiers ; que le fait que la réalisation d'un produit d'exploitation trouve, en tout ou en partie, sa source dans des frais que l'article 1647 B sexies ne comprend pas parmi les consommations de biens et services à retrancher des produits qu'il énumère, ne suffit pas, par lui-même, à tenir ce produit pour exclu de cette énumération ; qu'ainsi, les recettes représentatives des travaux en cause doivent être incluses dans le premier terme de la différence définie par le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que ce calcul conduisant à une réduction de l'allégement initialement obtenu, les rappels de taxe professionnelle visant à la restitution de l'excédent, dont le montant n'est en lui ;même pas contesté, sont légalement fondés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION PALOISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION PALOISE est rejetée.

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No 03BX00869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00869
Date de la décision : 23/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-23;03bx00869 ?
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