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17/10/2006 | FRANCE | N°03BX02098

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 octobre 2006, 03BX02098


Vu le recours enregistré le 21 octobre 2003, présenté pour les HARAS NATIONAUX, dont le siège est situé 3, Boulevard Edouard Lachaud à Brive (19109), par la SCPA Peyronnie-Culine-Lescure ;

Les HARAS NATIONAUX demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 12 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse les a condamnés à verser à M. Y la somme de 382 euros ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. Y ;

3°) de mettre à la charge de M. Y la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr

ative ;

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Vu le recours enregistré le 21 octobre 2003, présenté pour les HARAS NATIONAUX, dont le siège est situé 3, Boulevard Edouard Lachaud à Brive (19109), par la SCPA Peyronnie-Culine-Lescure ;

Les HARAS NATIONAUX demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 12 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse les a condamnés à verser à M. Y la somme de 382 euros ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. Y ;

3°) de mettre à la charge de M. Y la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Lescure, avocat des HARAS NATIONAUX ;

- les observations de Me Le Doucen, avocat de M. Y ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré présentée par M. Y le 22 septembre 2006 ;

Considérant que par un jugement en date du 12 juin 2003, le tribunal administratif de Toulouse a condamné les HARAS NATIONAUX à verser à M. Y une indemnité de 382 euros en réparation du préjudice résultant de la perte d'une pouliche accompagnant une jument qu'il avait remise au haras de Rodez à fin de saillie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux : « Il est créé sous le nom « Les Haras nationaux » un établissement public national à caractère administratif » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Pour l'exercice de ses missions : a) Il acquiert et gère des reproducteurs dans des dépôts d'étalons, jumenteries et stations de monte… » ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a condamné les HARAS NATIONAUX à verser à M. Y une indemnité représentant 50% de la valeur de la pouliche décédée au motif que le haras de Rodez n'avait pas exécuté l'obligation de restitution de l'animal qui lui avait été confié, en application des règles générales inspirées des dispositions de l'article 1137 du code civil selon lesquelles celui à qui est confiée une chose pour effectuer une prestation, a l'obligation de veiller à sa conservation, d'y apporter les soins d'un bon père de famille et de la restituer ; que M. Y, qui n'a pas conclu de contrat avec le haras de Rodez, a la qualité d'usager du service public géré par cet établissement ; qu'il suit de là que le préjudice qu'il a subi, du fait de la perte de sa pouliche, ne trouve pas sa cause dans l'inexécution d'une obligation contractuelle ;

Considérant, toutefois, que M. Y a aussi recherché la responsabilité des HARAS NATIONAUX en raison du dysfonctionnement du service caractérisé par les conditions dans lesquelles il a été procédé à l'équarrissage de sa pouliche ; que les missions dévolues aux HARAS NATIONAUX impliquent qu'ils veillent à ce que les chevaux qui leur sont remis soient gardés dans des conditions de nature à préserver leur santé et leur sécurité ; que la pouliche remise par M. Y au haras de Rodez a été retrouvée morte et remise au service de l'équarrissage sans que son propriétaire en ait été préalablement avisé ni qu'une autopsie ait pu être éventuellement pratiquée ; que la précipitation avec laquelle le haras de Rodez ont fait procéder à l'équarrissage de la pouliche a privé M. Y d'une chance de connaître la cause du décès de l'animal ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour lui de cette perte de chance en le fixant à la somme de 200 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à 200 euros l'indemnité due par les HARAS NATIONAUX à M. Y et de réformer le jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux HARAS NATIONAUX la somme qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les HARAS NATIONAUX à verser à M. Y la somme de 1 300 euros qu'il demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité que les HARAS NATIONAUX ont été condamnés à verser à M. Y par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 juin 2003 est ramenée à 200 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les HARAS NATIONAUX verseront à M. Y la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête des HARAS NATIONAUX et de la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Toulouse et son appel incident sont rejetés.

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No 03BX02098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02098
Date de la décision : 17/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCPA INTER-BARREAUX PEYRONNIE-CULINE-LESCURE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-17;03bx02098 ?
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