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17/10/2006 | FRANCE | N°03BX02023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 17 octobre 2006, 03BX02023


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 2003, présentée pour M. Etienne X, demeurant ..., par la SCP Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 26 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles l'administration lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre de sa mutation en Guadeloupe ;

2°) d'annuler l'article 3 de l'arrêté en date du

23 janvier 1992, ensemble des décisions de rejet de ses recours gracieux ;

3°) de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 2003, présentée pour M. Etienne X, demeurant ..., par la SCP Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 26 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles l'administration lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre de sa mutation en Guadeloupe ;

2°) d'annuler l'article 3 de l'arrêté en date du 23 janvier 1992, ensemble des décisions de rejet de ses recours gracieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement avec intérêts de droit à compter du 10 décembre 1999 ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, originaire de la Guadeloupe, a perçu l'intégralité de l'indemnité d'éloignement à l'occasion de son recrutement par l'administration des PTT en métropole, en 1966 ; qu'ayant intégré la police nationale en 1969, il a été affecté à sa demande, par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 23 janvier 1992, en Guadeloupe ; qu'il interjette appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre de cette affectation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée « indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer » non renouvelable dont le taux et les conditions d'attribution sont fixées ci-après : l'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable » ; qu'aux termes de l'article 7 dudit décret : « Dans le cas où un fonctionnaire de l'Etat serait amené à bénéficier de l'indemnité d'éloignement successivement dans les conditions fixées par les articles 2, 3 et 6 dudit décret, il ne pourra en toute hypothèse percevoir plus de trois des versements fractionnés prévus pour le traitement prévu de ladite indemnité... » ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si un fonctionnaire peut, au cours de sa carrière, être appelé à percevoir plusieurs fois l'indemnité d'éloignement, c'est à la condition que les séjours administratifs qui y donnent droit n'aient pas un caractère successif, c'est-à-dire qu'ils soient séparés par une période durant laquelle ledit fonctionnaire a été affecté en un lieu qui, compte tenu de son domicile, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à ladite indemnité ;

Considérant qu'il est constant que M. X, originaire de la Guadeloupe, a perçu l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions précitées du décret de 1953 à l'occasion de son recrutement, en métropole, comme agent des PTT ; qu'étant, depuis, devenu policier, il a été muté à sa demande en Guadeloupe par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 23 janvier 1992 ; que la mutation de M. X en Guadeloupe succédait à son affectation en métropole lui ayant donné droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement, sans qu'elle soit séparée par une période durant laquelle l'intéressé aurait été affecté en un lieu qui n'était pas de nature à lui ouvrir droit à ladite indemnité ; que, dès lors, son affectation en Guadeloupe en 1992 ne pouvait lui ouvrir droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement , quand bien même il aurait transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole à l'occasion de l'exercice de ses fonctions antérieures ; que, par suite, c'est par une exacte application de ces dispositions, qui ne sont pas contraires au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires, que le ministre de l'intérieur a, par les décisions attaquées, refusé l'attribution de l'indemnité d'éloignement à M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à l'Etat la somme de 800 € qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Etat une somme de 800 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 03BX02023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02023
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP DAVID GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-17;03bx02023 ?
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