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13/10/2006 | FRANCE | N°06BX01315

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 13 octobre 2006, 06BX01315


Vu la requête enregistrée le 26 juin 2006, ensemble le mémoire de production de pièces enregistré le 13 juillet 2006, présentés pour M. Dosithée X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 10 mai 2006 décidant sa reconduite à la frontière et désignant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;<

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2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui dé...

Vu la requête enregistrée le 26 juin 2006, ensemble le mémoire de production de pièces enregistré le 13 juillet 2006, présentés pour M. Dosithée X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 10 mai 2006 décidant sa reconduite à la frontière et désignant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 11 octobre 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que si, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif, il appartient au préfet, lorsqu'il entend fonder la mesure de reconduite sur les dispositions précitées, de justifier la date à laquelle le refus de titre de séjour a été notifié à l'étranger concerné, il ressort de l'avis de réception produit en appel par le préfet des Deux-Sèvres que la décision du 13 mars 2006 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X a été notifiée à celui-ci le 21 mars 2006 ; que, par suite, M. X, de nationalité congolaise, se trouvait, à la date de l'arrêté litigieux, soit le 10 mai 2006, dans le cas visé au 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut légalement décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'administration a adressé le 11 mai 2006 au tribunal administratif, par télécopie, l'arrêté de reconduite contesté ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'administration aurait omis de produire la décision attaquée, ainsi que le prévoit l'article R. 776 ;4 du code de justice administrative, manque en fait ;

Considérant que l'arrêté litigieux, qui n'avait pas à se prononcer explicitement sur l'état de santé de M. X, contient l'énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres n'ait pas, avant de prendre une décision de reconduite à l'encontre de M. X, tenu compte de l'ensemble de la situation personnelle de ce dernier, notamment de son état de santé, telle qu'elle était connue du préfet à la date de cette décision ; qu'en particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pathologies du foie et de la prostate ainsi que l'hypertension invoquées par le requérant avaient été portées à la connaissance du préfet avant que n'intervienne l'arrêté dont s'agit ;

Considérant que M. X soutient qu'eu égard à son état de santé, la mesure de reconduite est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle a sur sa situation personnelle ; que, toutefois, il ne ressort d'aucun des certificats médicaux dont se prévaut le requérant, y compris ceux produits devant le juge, que son état de santé nécessitait, à la date à laquelle a été prise la décision litigieuse, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner de graves conséquences ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que M. X, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Commission des recours des réfugiés, n'établit pas, par les documents qu'il produit, qu'il était susceptible, à la date de la décision attaquée, de faire personnellement l'objet, dans le pays dont il a la nationalité et qui a été désigné comme pays de renvoi, de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 06BX01315


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 13/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01315
Numéro NOR : CETATEXT000007516436 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-13;06bx01315 ?
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