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12/10/2006 | FRANCE | N°06BX01287

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 12 octobre 2006, 06BX01287


Vu, I, sous le numéro 06BX01287, la requête, enregistrée le 20 juin 2006, présentée pour M. Jasmin X, domicilié ..., par Me Oudin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06/989 du 12 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 1er juin 2006 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d

'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui att...

Vu, I, sous le numéro 06BX01287, la requête, enregistrée le 20 juin 2006, présentée pour M. Jasmin X, domicilié ..., par Me Oudin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06/989 du 12 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 1er juin 2006 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui attribuer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu, II, sous le numéro 06BX01316, la requête, enregistrée le 26 juin 2006, présentée pour M. Jasmin X, domicilié ..., par Me Oudin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 06/989 du 12 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées ;Atlantiques en date du 1er juin 2006 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 € en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président délégué ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 06BX01287 et n° 06BX01316, présentées pour M. X, concernent la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité bosniaque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 avril 2006, de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du même jour refusant de lui attribuer un titre de séjour ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions susvisées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » ; que si M. X a effectué entre 1999 et 2002 plusieurs séjours de courte durée en France, il n'y réside de manière continue que depuis 2004 ; que si sa mère, son frère et sa soeur sont en France, son fils mineur vit toujours dans son pays d'origine ; que si sa mère a été traumatisée par une agression criminelle subie en 2002 en France, il ressort des pièces du dossier que sa présence auprès d'elle ne revêt pas un caractère indispensable, compte tenu notamment des plaintes pour violence dont il a fait l'objet de la part de son entourage familial ; que s'il déclare entretenir une relation affective avec une ressortissante de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il n'y a pas communauté de vie ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 741-4 du même code : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr (…) » ; qu'en vertu de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2005 : « Sont considérés comme des pays d'origine sûrs au sens de l'article L. 741 ;4 (2°) susvisé : (…) La République de Bosnie-Herzégovine (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'était pas tenu d'attendre que la commission des recours des réfugiés se soit prononcée pour prendre une mesure d'éloignement à destination d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, ce qui est le cas de la Bosnie-Herzégovine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que M. X, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mai 2006, et qui n'apporte à l'appui de sa demande aucun élément nouveau ayant force probante, alors qu'il n'est pas avéré que les autorités locales ne seraient pas à même de lui offrir une protection suffisante, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention susvisée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être également écartées ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

Considérant que le présent arrêt se prononçant sur la demande d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Pau du 12 juin 2006.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 12/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01287
Numéro NOR : CETATEXT000007516318 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-12;06bx01287 ?
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